Jurisprudence Cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-32 (30/11/2023)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 30/11/2023
Objet: La Cour a affirmé que la remise de la brochure commune et la tenue d’un entretien individuel s’imposent tant dans le cadre d’une première demande d’asile que dans le cadre d’une demande subséquente. Le demandeur est ainsi mis en mesure de communiquer aux autorités du second État membre d’éventuelles informations de nature à éviter son transfert et à justifier que ce dernier État membre devienne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Une violation de ces obligations peut, sous certaines conditions, justifier l’annulation de la décision de transfert. En revanche, selon la Cour, le juge du second État membre ne peut examiner si le demandeur risque, après le transfert vers le premier État membre, d’être refoulé vers son pays d’origine. Il ne peut en être autrement que si ce juge constate des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans le premier État membre. Des divergences d’opinion entre les États membres en ce qui concerne l’interprétation des conditions de la protection internationale n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques. La Cour a affirmé, en effet, que chaque État membre doit considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union et particulièrement les droits fondamentaux reconnus par ce droit
Parties: Ministero dell’Interno
Classification: Dignité - Art. 4 Traitements inhumains - Traitements dégradantes - Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Art. 19 Expulsion - èloignement - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal
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