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Jurisprudence C-213/17 (05/07/2018)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 05/07/2018

Objet: La Cour a affirmé que l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle–ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet État membre dans les délais fixés par le règlement no 604/2013, alors que, d’une part, un autre État membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d’autre part, le recours exercé contre le rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier État membre, à l’expiration de ces délais.   La formulation, par un État membre, d’une requête aux fins de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sans titre de séjour sur son territoire n’impose pas à cet État membre de suspendre l’examen d’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement, puis de mettre fin à cet examen en cas d’acceptation de cette requête par l’État membre requis. En outre, selon la Cour, un État membre formulant une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de ce règlement, à la suite de l’expiration, dans l’État membre requis, des délais prévus, n’est pas tenu d’informer les autorités de ce dernier État membre qu’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement est pendant devant une juridiction de l’État membre requérant. Enfin, la Cour a affirmé que si un demandeur de protection internationale a été remis par un premier État membre à un second État membre en exécution d’un mandat d’arrêt européen et se trouve sur le territoire de ce dernier sans avoir introduit auprès de lui une nouvelle demande de protection internationale, ce second État membre peut requérir ce premier État membre aux fins de la reprise en charge de ce demandeur et n’est pas tenu de décider d’examiner la demande présentée par celui–ci

Parties: X

Classification: Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Réfugiés

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