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Discours de M. Canivet

 

 

 Discours prononcé par le Premier président, Guy Canivet

 

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Ce document est également disponible au format pdf

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« Le juge a fait apparaître le droit communautaire comme transcendant les Etats et s’adressant directement aux peuples »

 

Robert Lecourt, L’Europe des juges, Bruylant, 1976.

 

 

 

« La liberté perd une partie de son sens si on ne peut la vivre dans un environnement sûr, fondé sur un système judiciaire auquel tous les citoyens et résidents de l’Union européenne peuvent faire confiance ».

 

 

Extraite du plan d’action adopté le 3 décembre 1998 à Vienne, l’interpellation sur la justice s’adresse aussi bien aux institutions de l’Union qu’aux juridictions des Etats.

 

Au seuil des célébrations du 50ème anniversaire du traité de Rome, cité par Monsieur le Président de la République dans ses vœux aux Français comme un événement majeur, le plus important des actes fondateurs de l’organisation politique de notre continent, c’est au devenir de la justice d’Europe que la Cour de cassation a dédié sa séance inaugurale de l’année 2007. Elle le fait par un dialogue avec les Institutions européennes auquel a bien voulu se prêter Monsieur Franco Frattini, Vice-président de la Commission et chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité.

 

Votre présence commune à cette séance, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur le Ministre de la justice, Madame la Ministre déléguée au Commerce extérieur, montre l’intérêt que la France, son Gouvernement et son Parlement, attachent à la politique judiciaire européenne. La contribution de cette Cour à la réalisation de ce qu’on appelle « l’Espace judiciaire européen » en est renforcée. Pour cela, je vous exprime ma propre reconnaissance en même temps que celle de l’ensemble de mes collègues.

Soyez aussi vivement remercié, Monsieur le Président Frattini, d’avoir accepté de vous exprimer sur le thème choisi pour cette manifestation solennelle. De votre participation, de votre parole, nous avons fait le point d’orgue d’une action visant, en dépassant nos débats internes, à porter le système judiciaire français au niveau des standards européens. En vous associant à son « rite » annuel, cette Cour souligne son engagement dans la mise en œuvre complète, positive, efficace des pouvoirs que les traités lui confèrent en tant qu’organe de la réalisation du droit de l’Union aussi bien que comme acteur de l’espace judiciaire qu’il constitue entre ses Etats.

 

Depuis cinquante ans, dans la continuité progressive de sa jurisprudence, la Cour de cassation donne plein effet aux traités et conventions européens souscrits par la France. Elle le fait selon l’interprétation donnée par les deux cours instituées par ces actes internationaux et en pleine conformité avec notre Constitution. De cette manière, selon les équilibres de notre Etat de droit, elle règle les tensions persistantes entre la souveraineté nationale et la prééminence d’ordres juridiques et judiciaires supranationaux.

 

L’insertion des droits européens, celui de l’Union et celui de la Convention des droits de l’homme, l’un et l’autre porteurs de valeurs nouvelles, entre l’ordre national et international, éclaire en effet le rôle contrasté qui peut être assigné au droit, entre continuité et changement, entre protection de la tradition et ouverture à une nouvelle société, entre monisme et dualisme, entre particularisme et universalisme.

 

Tantôt instrument de conservation des sociétés, tantôt moyen de leur évolution, le droit serait-il à ce point ambivalent qu'il puisse servir chaque doctrine et son contraire, justifier le conservatisme et promouvoir le progrès, la fermeture sur soi et l’ouverture au monde, confronter avec une égale légitimité les tenants de l’un et les inspirateurs de l’autre ?

Tantôt serviteur neutre et discret de l'ordre établi, le droit se confine dans le rôle connu, mais modeste, de régulateur et de codificateur du fait acquis. Il est alors facteur de stabilité, sinon de pérennité. Quand il évolue, c'est avec prudence, en tout cas avec lenteur. Ainsi peut-il encore arbitrer les litiges du XXIe siècle avec la substance des codes du XIXe et le secours d'adages romains deux fois millénaires. En cela, il flatte tout autant le conservatisme doctrinal que le souverainisme nationaliste.

 

Tantôt, au contraire, instrument de profondes mutations, il érige les nouvelles sociétés. Alors, les figures juridiques traditionnelles craquent, les catégories explosent et les théories classiques se périment, comme si des forces souterraines provoquaient un surgissement de concepts, d'institutions et de normes auparavant inconnus. Les fenêtres s’ouvrent et le vent souffle. Le droit devient réformateur, créateur, novateur en bouleversant les valeurs, habitudes, savoirs et autorités installés. En cela, il sert les aspirations de tout un peuple vers un monde de paix, une société plus juste, une économie plus efficace et un développement plus équilibré.

 

« Ainsi va le droit », dit Robert Lecourt, l’un des premiers présidents de la Cour de justice des communautés européennes, « de la stabilité qu’il assure au changement qu’il consacre ; obéissant alternativement aux pulsions de forces contraires, il est tantôt serviteur de l'état des choses, tantôt propagateur des idées en mouvement. Docile à la distinction de Péguy : il est garant de l'ordre établi dans le temps des « périodes »; mais il est instrument de l'ordre nouveau aux « époques » visitées par l'histoire. Il est, alors, porteur de charges dynamiques à effet différé, capables de prolonger l’impulsion initiale dans la profondeur du temps. Tant que le nouvel ordre ne sera pas définitivement enraciné, ce rôle moteur l'emportera. Mais quand la nouvelle société se sera insensiblement transformée en ordre établi […] et le mouvement en continuité […], le rôle novateur du droit s'effacera peu à peu devant sa mission conservatoire : il agira moins qu'il ne protégera, il construira moins qu'il ne sanctionnera ».

 

Or, voici qu'après avoir assuré pendant des siècles la conservation d'une société encadrée par des Etats souverains dialoguant entre eux, le droit impose en Europe, depuis quelques décennies déjà, un régime inédit, celui de l’Union, abolissant la séparation entre ordre interne et international. Nous sommes dans une « époque marquée par l’histoire », une époque du mouvement, du droit actif, du droit réformateur, du droit constructeur au service d’un nouvel ordre voulu par une succession de traités, donc d’engagements démocratiquement réitérés par la Nation et comme tels intégrés à l’Etat de droit.

 

« En instituant la Communauté, on créait « un monde nouveau », disait encore Robert Lecourt, dès 1970, un monde nouveau « fait d’Etats et de peuples qui ne seraient plus séparés par des frontières. La liberté devait être la règle : liberté pour les personnes de circuler, de s’établir, de travailler, d’échanger leurs produits. Elle était la nouvelle société dans ses nouvelles dimensions et ses nouvelles structures… »

Pour comprendre les rapports entre l'ordre et le droit, en cette phase d'insertion d'un corps juridique nouveau dans le dispositif ancien, pour la création d’un « autre monde » à l’échelle de notre continent, c’est du point de vue du juge qu’il faut se placer. C’est par le procès que le droit s'insère dans le fait ; c’est le juge qui le projette dans la vie ; c’est au gré des litiges engendrés par l’évolution des mœurs, de l’économie, des idées, qu’il transforme pratiquement, concrètement, la société par le poids qu’il confère à la règle nouvelle. Alors, l’examen de la fonction des juridictions dans la transition d’un ordre vers l’autre est, en cet instant, d’autant plus opportun que l’année jubilaire du traité de 1957, commencée sous la présidence allemande, sera tout à la fois celle du bilan et de la prospective.

 

S'il est vrai, comme l'estime Montesquieu, que le droit exprime les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, il est aussi le levier indispensable du changement. L’histoire montre que, depuis un demi-siècle, les auteurs des actes constitutifs successifs de ce qui est aujourd’hui l’Union, ses pères fondateurs, ont opéré les choix juridiques propres à porter leur dessein politique, ceux qui leur succèdent aujourd’hui y sont tout autant tenus.

S'agissait-il d'instituer une simple union douanière ? Il suffisait de contracter des engagements réciproques aux termes d'un simple traité de commerce. Entendait-on, plus substantiellement, intégrer les économies nationales dans un marché unique ? Prétend-on dorénavant instaurer un espace de liberté, de sécurité et de justice et proclamer des droits fondamentaux ? Il fallait alors, il faut encore, créer de toutes pièces un ordre juridique autonome servi par une organisation judicaire appropriée, l’un et l’autre adaptés à l'objectif décidé. Les instruments juridique et judiciaire résultent nécessairement de la vision politique. Quel est ce but ? Quel est ce droit ? Quelle est cette justice ? Telle est la triple question que pose, depuis cinquante ans, le rapport entre la construction politique, l’ordre juridique et l’organisation judiciaire européens.

 

De l'exacte coïncidence entre ces trois termes dépend la cohérence du système, sa pérennité, son dynamisme, tout autant qu’elle inspire le comportement du juge national dont on pose en dogme qu’il est l’instrument primaire de réalisation du droit européen. Ou bien, comprenant comment l'objectif s'est inséré dans le droit, comment l'esprit s'est traduit dans la lettre, se sentant à sa place dans une architecture juridictionnelle européenne, encadré et soutenu par elle dans sa mission d’intégration, le juge national interprétera le droit nouveau de façon à faire germer la semence politique qu'il renferme. Ou bien, à l’inverse, saisissant mal les rapports entre le projet et la règle, se situant confusément dans l’Europe judiciaire, ignorant les enjeux de la coopération avec les autres systèmes, se sentant, de l’intérieur, peu encouragé sinon désavoué dans son office communautaire voire privé des pouvoirs nécessaires, il sera enclin à ne trouver dans ce droit qu’une réglementation technocratique, étrangère, gênante, hétérogène, dérogatoire à la tradition interne dont il est gardien. Et ce droit nouveau, mal compris, considéré comme d'interprétation stricte et de portée limitée, s’expose au vide d’efficience précipitant le déclin de l’idée qu’il réalise. Entre les textes et leur mise en œuvre, il y a la lourde épaisseur des réalités psychologiques, des pesanteurs sociales et des habitudes professionnelles. Instituer l’Europe des juges, celle sans laquelle les traités resteraient lettre morte, ne va pas de soi, cela s’inspire, cela se commande, cela s’organise.

 

Est donc de taille l’enjeu que le juge tient en main. En France, pour l’ordre judiciaire, la Cour de cassation en assume la responsabilité. C'est de cette triple découverte des objectifs des traités, du droit chargé de les traduire et de sa position dans l’architecture judiciaire européenne que dépend l’exacte compréhension qu’a, de sa mission, une cour suprême nationale comme la nôtre.

 

Ainsi que le montre l’exposition que nous avons installée à votre intention, il y a une cinquantaine d'années, l'Europe de la paix s'est d’abord épanouie autour de l'économie. Des six Etats pionniers, elle est passée à quinze en 1995, à vingt-cinq en 2004, à 27 depuis quelques jours. L’Europe économique a fait ses preuves ; même si, dans le contexte de la mondialisation, ses fins peuvent être reconsidérées, elle s'est construite. Elle existe en puissance gouvernant un immense marché.

 

Les instruments juridiques et judiciaires de son avènement sont bien connus. C’est le droit communautaire proprement dit, c’est-à-dire les traités et le droit dérivé constitué de règlements et directives, contraignant et irréversible pour les Etats. Un droit, en tant que de besoin, d’effet direct au bénéfice des particuliers, d’une force supérieure aux lois internes. Un droit, si nécessaire, appliqué d’office par les juges nationaux, sous peine d’engager la responsabilité de l’Etat, un droit compris selon des principes d’interprétation constructifs et dynamiques fixés par la jurisprudence d’une cour régulatrice, la Cour de justice des communautés européennes. En principe, pour le juge national, le droit communautaire est accessible, son adaptation aux objectifs du marché unique clairement perçue, ses principes d’application bien intégrés, la jurisprudence unificatrice connue et suivie, ses rapports avec le juge européen paisiblement définis, de même que sont positivement réglés les principes de coopération avec la Commission. A quelques nuances près, on peut estimer que le droit et l’organisation juridictionnelle d’application sont en adéquation avec les fins politiques du marché unique.

 

Puis, dans le mouvement de l’histoire, économique à ses débuts, la Communauté est devenue tout simplement européenne et s’est fondue dans une Union où la libre circulation des individus s'est imposée comme allant de soi. L'Europe des personnes, celle des particuliers, s'est alors révélée au fil des traités et des Conseils. La citoyenneté a été consacrée par Maastricht, la création d'un espace justice est l'œuvre ambitieuse d’Amsterdam. Son corollaire indispensable, la Charte des droits fondamentaux, a été proclamée à Nice. L’Europe est aujourd’hui celle des citoyens, celle de ses peuples, de toute nation, de toute région, de toute culture, de toutes religion, de toute tradition juridique. Elle est fondée sur la suprématie d’un droit puissamment intégrateur visant à réaliser, entre les Nations d’Europe, une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination.

Reprenant la doctrine des Conseils européens, la Commission s’exprime ainsi : « L'une des réalisations majeures de l'Union européenne est la création d'un vaste espace sans frontières à l'intérieur duquel les personnes peuvent se déplacer librement sans contrôle…. Les citoyens européens sont également libres de choisir le pays de l'Union dans lequel ils souhaitent vivre et travailler »… « Toutefois, pour qu[’ils] puissent jouir pleinement de ces libertés, [les] autorités judiciaires…doivent travailler en étroite coopération afin de garantir que, partout…, les citoyens bénéficient de la même protection contre la criminalité, aient le même accès à la justice et puissent pleinement exercer leurs droits »…

 

Et en écho, de l’Europe, le citoyen espère un renouveau de la justice. Il sent bien que les frontières judiciaires gênent encore ceux qui se déplacent pour des raisons familiales ou économiques en même temps qu’elles entravent l’action de la police et des juges en permettant aux criminels de jouer de la diversité des incriminations et des procédures. Il constate que la persistance de l’hétérogénéité des justices nationales et l’insuffisance de coopération engendrent l’insécurité juridique ou physique. Il attend que les systèmes juridictionnels de tous les Etats membres soient indépendants, sûrs, accessibles et efficaces. Même si ont été tardivement prises en compte ces aspirations populaires, la création d’un véritable espace de justice est désormais un objectif de l’Union clairement exprimé par les traités et repris, avec plus de force encore, comme une politique, par le projet de Constitution.

 

Mais alors, les instruments juridiques et l’organisation judiciaire sont-ils adaptés à une si grande, belle et indispensable ambition ?

 

Assurément, depuis le traité d’Amsterdam qui l’a institué, l’espace judiciaire européen a progressé et ses acquis sont indéniables, notamment dans le domaine de la coopération civile et pénale à laquelle se limite ce propos.

 

En matière civile, considérable a été l’avancée du traité d’Amsterdam, faisant passer tout le domaine lié à la libre circulation des personnes, celui qui concerne les droits les plus usuels des citoyens, y compris l’entraide judiciaire, de la partie intergouvernementale, dite dans le langage de Bruxelles, du « troisième pilier » à celle du droit communautaire dite du « premier pilier ». De ce fait, l’édiction des règles, leur application et leur interprétation sont, à quelques nuances près, soumises aux mécanismes connus et éprouvés dans le domaine économique. La justice civile d’Europe se réalise.

Quant à la coopération judiciaire pénale, longtemps hésitante et contrariée par les réflexes de souveraineté des Etats, elle a bénéficié d'un effet stimulateur induit par les attentats tragiques du 11 septembre 2001. Sous l’impulsion de la terreur, plusieurs mesures fondamentales, telles le mandat d'arrêt européen ou la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, furent adoptées. Dans le même mouvement, la création d'Eurojust et le concept de « reconnaissance mutuelle » représentent d'incontestables acquis que compléteront d’autres décisions-cadre en cours de discussion, comme le mandat d’obtention de preuves. Ces négociations sont, dit-on, de plus en plus difficiles. L’élan de la justice pénale serait-il ralenti ?

 

Mais la véritable innovation - et le ferment - de l’espace judiciaire européen est de compléter d’une coopération horizontale entre juges des Etats membres, la relation verticale existant entre eux et la Cour de justice des communautés européennes. La construction de l’Europe judiciaire n’est plus seulement une question de hiérarchie d’interprétation garantissant l’application uniforme du droit, une question d’autorité supérieure d’une juridiction centrale imposant sa doctrine à des juges subordonnés, une organisation pyramidale ; elle implique, ce qui est nouveau, une relation directe, circulaire, interactive, des systèmes judiciaires des Etats entre eux, l’engagement réciproque de chacun d’eux dans la mise en œuvre des politiques pénales européennes de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière dont parlera Monsieur le Procureur général tout à l’heure.

 

Le système repose alors sur l’engagement, sur la détermination, sur la confiance, sur le sentiment d’appartenance à une même communauté de droit et de juges. Confiance du juge en lui-même et en sa mission transnationale, confiance mutuelle et réciproque des juges des différents Etats, confiance de l’ensemble de ces juges dans les mécanismes de coopération créés par les traités. Le système repose, enfin et surtout, sur la confiance des citoyens, source de légitimité et d’autorité de toute justice, confiance dans chacun des systèmes judiciaires pris dans leur ensemble et dont sont susceptibles de dépendre tout à la fois leur liberté, leur sécurité, leur situation personnelle, leurs relations familiales, leurs intérêts patrimoniaux, leurs conditions de travail, leurs habitudes de consommation…

 

Entre les juges, la confiance mutuelle s’acquiert dans la connaissance des hommes avant de se réaliser dans la reconnaissance de leurs actes ; elle se crée et se renforce dans la communication, dans la relation organisée, dans l’échange, dans le travail en commun, dans la rencontre, dans la réflexion opérationnelle, dans la communauté d’action et de pensée, c’est-à-dire dans le réseau permettant la communion des valeurs.

 

L’exécutif européen l’a bien compris en instituant, par des actes officiels, des réseaux de coopération : celui des magistrats de liaison, véritable diplomatie judiciaire consacrée par une décision de 1996, réseau judiciaire européen en matière pénale institué en 1998 pour améliorer la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé à l‘identique en 2001, afin de simplifier et accélérer la coopération en ce domaine.

 

La mise en place de ce quadrillage institutionnel fut aussitôt relayée par les juridictions, les Cours suprêmes judiciaires, qui ici même à Paris, au mois de mars 2004, se sont constituées en réseau, les cours administratives, les écoles de formation judiciaire, les conseils supérieurs de justice qui, à leur tour, se sont liés par des structures identiques. Les juges eux-mêmes ont spontanément ressenti la nécessité du partage d’expérience et de pratiques dans leurs domaines spécialisés, de la concurrence, du droit commercial, de l’environnement, de la médiation…, avec pour ambition de relayer l’action de l’Union dans la structuration de l’Europe judiciaire.

 

Le réseau des cours suprêmes judiciaires, dont je salue les membres, mes collègues, qui nous font l’amitié  d’être présents à cette audience, a précisément pour but d’organiser, au niveau supérieur, les relations entre les systèmes nationaux pour donner corps à l’Europe des juridictions. Il s’est doté pour cela des structures actives, d’un organe de communication, il construit un programme de travail, il organise des rencontres périodiques, des échanges de juges et il programme un système de recherche dans l’ensemble des jurisprudences nationales et européennes.

 

Appuyées sur les Institutions européennes, animées ou encouragées par elles, ces organisations formelles ou informelles, institutionnelles ou privées, constituent des liens multiples et croisés d’échange de pratiques, de savoir-faire, d’expérience qui favorisent l’ouverture des systèmes les uns aux autres et créent les conditions propices à une coopération active en même temps qu’elles instaurent une vision commune du droit européen. Ainsi se tisse, par le croisement des concepts et des pratiques, une véritable communauté de juges qui créent, répandent, enrichissent une culture partagée de la justice, une justice fondée sur les mêmes valeurs, une justice inspirée d’une même idée, dépassant son cadre national pour tendre à l’universalisme, une justice comprise comme un bien public de l’Europe.

S’instaure alors une nouvelle relation des juridictions entre elles, une relation qui n’est plus de clôture, de clivage, de protection, de répartition, de séparation, d’opposition ou de conflits, mais une relation d’ouverture, d’interpénétration, d’emprunt, de comparaison, de compatibilité et d’articulation. Puisque, par le principe de reconnaissance mutuelle, la décision du juge d’un Etat, qu’elle soit civile ou pénale, est susceptible d’être directement et sans aucun contrôle, reçue et exécutée dans un autre, puisqu’elle est conçue pour être extraterritoriale, elle doit s’élaborer en compatibilité avec l’ensemble des lieux de possible réception autant qu’en conformité avec le droit commun. En ce cas, le droit national s’harmonise et s’intègre non seulement dans le droit européen mais encore dans celui de chacun des Etats membres.

Le ressort de cette nouvelle mentalité est sans aucun doute la circulation des juges. Elle se réalise aujourd’hui, sous forme de stages qui, depuis deux ans, permettent à ceux d’une juridiction nationale de séjourner dans une autre et d’en partager le travail. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle reçu de nombreux collègues des autres cours européennes, italiens, néerlandais, écossais, espagnols, allemands, danois, lituaniens, tchèques, polonais qui ont siégé à ses audiences et assisté à ses délibérés. Comme cela se pratique déjà dans d’autres domaines, serait-il irréaliste ou incongru, dans celui de la justice, de prolonger cette expérience concluante d’échanges croisés de plus longue durée et de la renforcer d’une participation plus opérationnelle des « juges invités » aux travaux de la cour « invitante » ?

 

Aussi prometteur soit-il, tout cela n’est toutefois pas suffisant. Que l’on se place du point de vue du juge ou de celui du citoyen, la confiance exige davantage. Elle requiert un minimum d’harmonisation des institutions judiciaires. Pour un juge extérieur, comme pour quiconque, chaque système doit être lisible et répondre à des garanties primaires, garanties de probité, d’impartialité, d’indépendance et de qualification des juges, garantie de performance des procédures, de rapidité, garantie d’accès sans discrimination financière, garantie de bonne gouvernance des juridictions, garantie d’effectivité des voies de recours, garantie d’exécution des décisions. Bien que chacun des systèmes judiciaires puisse revendiquer la différence de sa propre tradition, on n’échappe pas à une exigence d’homogénéité, de normalisation de la bonne justice à partir de standards communs. Dans leurs lignes directrices, ces principes sont contenus dans les textes fondamentaux que sont la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte européenne. Ils sont appliqués par une abondante jurisprudence convergente de l’une et l’autre des cours européennes. Mais à l’évidence, pour utile qu’il soit dans l’étalement du temps, le contrôle « a posteriori » ne répond pas à l’exigence pratique des réformes.

 

D’un point de vue réaliste, c’est par la détermination de normes précises d’organisation des juridictions, de qualification et de comportement des juges, d’aide financière au procès, des protocoles de décisions et par l’engagement de moyens minimums que se construit une bonne justice ; par des normes de référence élaborées au niveau européen, en liaison avec les autorités judiciaires nationales, à partir de la pratique des juges, débattues avec les professions judiciaires et les usagers ; c’est à partir de normes précises, pratiques et connues, de normes d’application concrètement et sérieusement vérifiées.

 

Dans cette direction, le Conseil de l’Europe a accompli un travail important grâce aux commissions d’experts qu’il a constituées : Commission consultative des juges européens ou Commission européenne pour la qualité de la justice, autres réseaux de juges, dont les travaux, récemment rendus publics, pourraient servir de base commune aux « deux Europe » pour la promotion d’un programme conjoint de qualité de la justice.

 

Dans cette direction, la Commission, suivant les orientations décidées à Laeken puis à La Haye, s’est engagée dans un programme d’appui à la formation des juges en publiant une Communication déterminant les priorités de son action.

 

Dans cette direction, vous m’avez demandé Monsieur le Garde des Sceaux de vous proposer les moyens d’améliorer la qualification des chefs de juridiction en intégrant la dimension européenne.

 

Les acquis et les promesses étant mis en lumière, on ne peut toutefois manquer d’évoquer les questions que chacun se pose sur l’efficacité de la coopération européenne en matière pénale.

 

Certes, depuis le traité de Maastricht, la lutte contre la criminalité est considérée comme d’intérêt commun par les Etats, mais ce qui doit relever du niveau européen et ce qui demeure de leur propre compétence est-il suffisamment délimité ? Et le maintien des questions pénales dans le domaine de la coopération intergouvernementale, supposant que le rapprochement des législations nationales soit décidé à l’unanimité, est-il, dans une Europe à 27, adapté à la réalisation d’un objectif urgent et prioritaire ?

 

Certes, ces décisions-cadre sont, sauf restrictions des Etats membres, soumises à l’interprétation de la Cour de justice des communautés européennes, mais le temps de réponse de la Cour est-il compatible avec les impératifs de l’action répressive et l’urgence de la définition de politiques pénales organisées ?

 

Certes, Eurojust, destiné à améliorer la coordination entre les autorités judiciaires des Etats en matière d’enquêtes et de poursuites, a été installé en 2003, mais pourra-t-on se passer longtemps encore d’un véritable parquet européen directement investi du pouvoir de diriger des enquêtes et d’engager des poursuites ?

 

Certes, le mandat d’arrêt européen rend possible le jugement des criminels de toute nationalité dans chacun des pays de l’Union, mais pour la délinquance transfrontalière la plus grave, ne faut-il pas songer à une Cour pénale européenne ?

Assurément, le lien étroit qui existe entre la libre circulation des personnes et l'action en matière de justice pénale devrait conduire à privilégier l’efficacité, la rapidité, la rigueur et la cohésion des politiques de lutte contre la corruption et le crime organisé, il y va de la protection des démocraties. Le sommet de Tampere l’avait bien pris en compte en décidant que l'espace de liberté, de sécurité et de justice serait achevé au mois de mai 2004. On en est loin ! Et la nouvelle dynamique que devait insuffler le traité établissant une Constitution érigeant la matière pénale en politique européenne fait évidemment défaut à la construction d’une Europe de la justice.

 

Enfin, bien au-delà de ces avatars institutionnels, les juges d’Europe ont-ils toujours conscience que les décisions qu’ils rendent sont vouées à l’extraterritorialité, ont-ils compris que leur horizon était désormais un espace de près de quatre millions de km2 et une population d’un demi milliard d’habitants, savent-ils que tous leurs jugements peuvent être lus en 23 langues et exécutés dans 27 Etats ?

 

Au XVIème siècle, combien de temps l’immigré de la « vieille France » touchant aux rives du Saint-Laurent a t-il mis pour se représenter le nouveau monde ? C’est une question de mentalité, d’habitude de l’esprit, de culture de l’immensité et de la diversité.

 

Pour conclure sur la culture d’Europe, c’est de l’intérieur qu’il faut la faire naître, dit le philosophe rhénan Jürgen Habermas dans un écrit récent : « L’intégration n’est pas une voie à sens unique : lorsqu’elle marche, c’est qu’elle fait vibrer les cultures nationales fortes de telle sorte qu’elles deviennent poreuses, réceptives, sensibles dans les deux sens en même temps : vers l’intérieur et vers l’extérieur. Lorsque des cultures fermées s’ouvrent de l’intérieur, elles s’ouvrent du même coup les unes aux autres ».

 

Dans l’Europe à 27, les réseaux et l’ouverture réciproque seraient-elles les nouvelles techniques de l’intégration ?

 

Soyez assuré que l’énumération des défis que doit relever l’intégration européenne en matière judiciaire ne procède pas d’une complaisance négative mais, au contraire, d’un souci de réalisme qui vise à susciter la réactivité, le dynamisme, l’innovation pour que se poursuive, peut-être par d’autres voies, l’Odyssée de l’Europe.

 

« Ceux qui ne veulent rien entreprendre parce qu’ils ne sont pas assurés que les choses iront comme ils les ont arrêtées par avance se condamnent à l’immobilité. Personne ne peut encore dire aujourd’hui la forme qu’aura l’Europe que nous vivrons demain, car le changement qui naîtra du changement est imprévisible ».

 

On ne pouvait manquer de citer, ici, Jean Monnet dont les propos sonnent, aujourd’hui encore, comme une prophétie ! Je le fais, Monsieur le Président, en vous cédant la parole.

 

 

 

 

 

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