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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Autres actes COM (2009)331 (02/07/2009)

Type: Actes de l'Union européenne: Rapport de la Commission concernant l'application au cours de l'année 2008 du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Autorité: Autorités européennes - Union européenne: Commission européenne

Date: 02/07/2009

Objet: La Commission a noté une augmentation constante du nombre de demandes initiales provenant surtout du milieu académique. Les domaines d’intérêt sont en particulier ceux des transports et de l'énergie, du marché intérieur, de la concurrence, de la coopération en matière de justice, de l’environnement et de la politique d'entreprise. Le pourcentage de réponses positives dans la phase initiale des demandes a augmenté ainsi que le pourcentage de réponses totalement positives après un refus initial. Les principaux motifs justifiant la confirmation d’un refus d’accès sont les suivant: la protection de l’objectif des activités d’enquête, la protection d'intérêts commerciaux, la protection du processus décisionnel de la Commission. Le rapport considère aussi le jurisprudence du Tribunal de première instance selon laquelle il est nécessaire un examen concret et individuel des documents faisant l'objet d'une demande d'accès; l'intérêt particulier que peut faire valoir un requérant est sans pertinence pour apprécier la validité d'une décision de refus; l'exception "enquête/audit" s'applique pendant toute la durée de l'enquête/audit; la procédure devant le Médiateur est distincte de la procédure judiciaire et elle a un caractère alternatif; les institutions sont en droit de protéger leurs consultations et délibérations internes, notamment contre une pression extérieure ciblée, lorsqu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de préserver leur capacité à remplir leurs missions, notamment dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs décisionnels administratifs; elles doivent, toutefois, pouvoir démontrer la réalité d'une telle pression extérieure et apporter la preuve que le risque d'affecter substantiellement la décision à prendre est raisonnablement prévisible, en particulier dans le domaine législatif; un refus implicite est toujours un refus non motivé et, par conséquent, annulable sur cette seule base.

Classification: Citoyenneté - Art. 42 Droit d’accès aux documents

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