Jurisprudence 03/04/2007 (03/04/2007)
Type: Arrêt
Autorité: Cours nationales: Cours de mérite (Italie) - Corte di Appello di Firenze - Sezione lavoro
Date: 03/04/2007
Objet: La jouissance du congé annuel, tel qu'il est établi par Convention collective, doit se faire, aux termes l'article 10 du décret législatif n° 66/2003, d'une manière consécutive (au moins en partie) et au cours de l'année dans laquelle il a été générée, à la lumière également de l'article 7 de la directive 93/104/CE, selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice. Celle-ci reconnaît en effet au travailleur le droit au repos effectif annuel comme droit fondamental (confirmé par article 31 de la Charte de Nice). La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail sans la possibilité de prise de congé, et en tout état de cause dans le respect des dispositions de la directive 93/104 (au considérant n° 5) visant à "garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de la Communauté".
Parties: Francini c. Bitumstrade
Langue originale: Italien
Classification: Art. 31 Période annuelle de congés payés
Texte
Communications: Efficacité de la Charte
L'arrêt fait référence à la charte de Nice et aux derniers arrêts de la CEDH qui s'y rapportent.