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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence Affaires jointes C-339/20 et C-397/20 (18/11/2021)

Type: Conclusion de l’Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 18/11/2021

Objet: Selon l’Avocat général, la directive 2003/6/CE sur l’abus de marché et le règlement (UE) no 596/2014 relatif aux abus de marché s’opposent à une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de communications électroniques l’obligation de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données relatives au trafic dans le cadre d’une enquête concernant des opérations d’initiés ou des manipulations et abus de marché. Une juridiction nationale ne saurait limiter dans le temps les effets de la non‑conformité au droit de l’Union d’une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de services de communications électroniques une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic incompatible avec la directive 2002/58/CE (vie privée et communications électroniques), lue à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qui permet à l’autorité administrative chargée de mener des enquêtes en matière d’abus de marché d’obtenir, sans contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autre autorité administrative indépendante, la communication de données de connexion

Parties: VD e SR

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Communications - Art. 8 Données à caractère personnel: traitement loyal - Données à caractère personnel: consentement - Données à caractère personnel: accès - Art. 11 Liberté d’information - Dispositions générales - Art. 52 Portée des droits garantis

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