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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 14888/03 (23/10/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 23/10/2008

Objet: Le requérant, Guennadi Vassiliévitch Godlevski, est un ressortissant russe né en 1958 et résidant à Oriol. Au moment des faits, il était journaliste et rédacteur en chef au journal Orlovski Meridian. En mars 2001, M. Godlevski publia dans l’Orlovski Meridian un article relatif à une enquête pénale ouverte par le parquet régional d’Oriol sur les activités de certains agents de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants. Il allégua notamment que ces agents avaient mis fin aux poursuites visant des trafiquants de drogue pour toucher une partie des bénéfices des ventes de drogue et qu’ils étaient donc en partie responsables du fait que les autorités n’étaient pas parvenues à éradiquer le trafic de drogue dans la région. Par la suite, les agents de la brigade de lutte contre les stupéfiants d’Oriol introduisirent une action civile en diffamation contre le requérant, et en octobre 2002, le tribunal interne, jugeant que le requérant n’avait pas prouvé la véracité des informations qu’il avait publiées dans son article, ordonna au journal de publier un rectificatif et de verser à chaque plaignant 5 000 roubles russes (RUR), soit environ 200 euros (EUR). Ce jugement fut confirmé en appel. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait de la procédure en diffamation à son encontre. La Cour constate, entre autres, que l’article du requérant ne citait nommément aucun des plaignants mais mentionnait collectivement « la police » ou « la brigade de lutte contre les stupéfiants », et qu’il ne divulguait aucune information confidentielle relative à l’enquête ou à la procédure pénale en cours. De fait, l’article en question, qui citait des éléments de l’enquête publiquement accessibles ainsi qu’un document officiel faisant apparaître le nombre de décès par overdose dans la région, était un commentaire objectif sur une question dont l’intérêt public est évident, et non une attaque gratuite visant la réputation de fonctionnaires de police cités nommément. Partant, la Cour considère qu’il ne dépassait pas les limites acceptables de la critique, et que l’ingérence faite dans le droit du requérant à la liberté d’expression n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». En conséquence, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.

Parties: Godlevski c/ Russia

Classification: Liberté - Art. 11 Liberté d’expression