Jurisprudence C-651/19 (09/09/2020)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 09/09/2020
Objet: La Cour a affirmé que la directive 2013/32/UE, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre soumettant le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale à un délai de forclusion de dix jours, incluant les jours fériés et chômés, à compter de la notification d’une telle décision, y compris lorsque, à défaut d’élection de domicile dans cet État membre par le demandeur concerné, une telle notification est effectuée au siège de l’autorité nationale compétente pour examiner ces demandes, pour autant que, premièrement, ces demandeurs soient informés que, à défaut d’avoir élu domicile aux fins de la notification de la décision concernant leur demande, ils seront réputés avoir élu domicile à ces fins au siège de cette autorité nationale, deuxièmement, les conditions d’accès desdits demandeurs à ce siège ne rendent pas excessivement difficile la réception par ces derniers des décisions les concernant, troisièmement, l’accès effectif aux garanties procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union leur soit assuré dans un tel délai, et, quatrièmement, le principe d’équivalence soit respecté
Parties: Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours)
Classification: Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal
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