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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-223/19 (24/09/2020)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 24/09/2020

Objet: La Cour a affirmé que la directive 2006/54/CE, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, alors même que le pourcentage d’anciens travailleurs dont le montant de la pension d’entreprise a été affecté par ladite réglementation est considérablement plus élevé parmi les anciens travailleurs masculins relevant du champ d’application de celle-ci que parmi les anciens travailleurs féminins en relevant, pour autant que ces conséquences soient justifiées par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. La Cour a puis affirmé que la directive 2000/78 et les articles 16, 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’il ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, au seul motif que ladite Enfin le Cour a affirmé que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un État membre s’abstienne de prévoir, dans son ordre juridique, une voie de recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité avec le droit de l’Union de dispositions nationales mettant en œuvre ce droit, pour autant que la possibilité d’un tel examen à titre incident existe

Parties: NK (Pensions d’entreprise de personnel cadre)

Classification: Liberté - Art. 16 Liberté d’entreprise - Art. 17 Droit de propriété - Égalité - Art. 20 Égalité - Art. 21 Non discrimination - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal

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