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Jurisprudence C-641/19 (08/10/2020)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 08/10/2020

Objet: Selon la Cour, pour déterminer le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel lorsque ce consommateur a expressément demandé que l’exécution du contrat conclu commence pendant le délai de rétractation et se rétracte de ce contrat, il convient, en principe, de tenir compte du prix convenu dans ledit contrat pour l’ensemble des prestations faisant l’objet du même contrat et de calculer le montant dû prorata temporis. C’est seulement dans le cas où le contrat conclu prévoit expressément qu’une ou plusieurs des prestations sont fournies intégralement dès le début de l’exécution du contrat, de manière distincte, à un prix devant être acquitté séparément, qu’il convient de tenir compte de l’intégralité du prix prévu pour une telle prestation dans le calcul du montant dû au professionnel. Afin d’apprécier si le prix total est excessif, au sens de cette disposition, il convient de tenir compte du prix du service offert par le professionnel concerné à d’autres consommateurs dans les mêmes conditions ainsi que celui du service équivalent fourni par d’autres professionnels au moment de la conclusion du contrat. La Cour a pouis affirmé que l’établissement, par un site Internet de rencontres, d’un rapport d’évaluation de la personnalité sur la base d’un test de personnalité réalisé par ce site ne constitue pas la fourniture d’un « contenu numérique », au sens de la directive 2011/83/CE, relative aux droits des consommateurs

Parties: PE Digital

Classification: Solidarité - Art. 38 Protection des consommateurs

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