Jurisprudence C-688/18 (13/02/2020)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 13/02/2020
Objet: Selon la Cour, la directive (UE) 2016/343, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, dans la situation où la personne poursuivie a été informée, en temps utile, de la tenue de son procès comme des conséquences d’un défaut de comparution à ce procès et où cette personne a été représentée par un avocat mandaté qu’elle a désigné, que le droit de celle-ci d’assister à son procès n’est pas violé lorsque elle a décidé sans équivoque de ne pas comparaître à l’une des audiences tenues dans le cadre de son procès ou elle n’a pas comparu à l’une de ces audiences pour une raison échappant à son contrôle si, à la suite de cette audience, elle a été informée des actes accomplis en son absence et que, en connaissance de cause, elle ait pris une décision par laquelle elle a déclaré soit qu’elle n’invoquerait pas son absence pour contester la légalité de ces actes, soit qu’elle souhaitait participer à ces actes, conduisant la juridiction nationale saisie à réitérer lesdits actes, notamment en procédant à l’audition supplémentaire d’un témoin, à laquelle la personne poursuivie a eu la possibilité de participer pleinement
Parties: Spetsializirana prokuratura
Classification: Justice - Art. 47 Jugement èquitable, public - Art. 48 Présomption d’innocence - Droits de la défense
Texte