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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 50550/06 (10/06/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 10/06/2008

Objet: La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, les conditions de détention du requérant n’étant pas appropriées à son état de santé. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait que son maintien en détention en prison constitue un traitement inhumain. Article 3 La Cour observe que le requérant, qui n’a plus marché depuis 1987 et a subi, en avril 2006, une fracture du fémur, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Il manque de toute autonomie et affirme être contraint de passer toutes ses journées au lit, ce qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. Agé de 67 ans, il souffre de pathologies cardiaques et du métabolisme, de diabète, d’un affaiblissement de sa masse musculaire, d’hypertrophie de la prostate et de dépression. L’expert commis par le requérant a conclu que l’état de santé de ce dernier était incompatible avec la détention en prison, compte tenu de l’exigence pour l’intéressé d’être continuellement assisté. Cet avis semble confirmé par le rapport médical du 6 juin 2006, suggérant le transfert du requérant dans un centre de soins suffisamment équipé. A la lumière de ces avis qualifiés, le 16 juin 2006 le tribunal d’application des peines de Rome a accordé au requérant la détention à domicile, soulignant que les soins dont l’intéressé avait besoin ne pouvaient pas être prodigués en prison et que la continuation de sa privation de liberté dans un pénitencier aurait constitué un traitement inhumain. La Cour ne voit aucune raison de revenir sur cette conclusion. La Cour note également que la décision de faire purger au requérant sa peine en dehors du milieu carcéral a été révoquée le 8 septembre 2006, faute pour le requérant d’avoir un domicile adapté à son état de santé. Le requérant a, par conséquent, continué à être détenu dans un pénitencier. La Cour ne saurait ignorer les efforts déployés par les autorités italiennes, qui ont placé le requérant dans un pénitencier disposant d’un centre clinique et de moyens pour éliminer les obstacles architecturaux, à savoir celui de Parme. Par ailleurs, dans ces deux prisons, le requérant a été soumis à des nombreux examens médicaux, visant à traiter ses pathologies du métabolisme, et a bénéficié de séances de kinésithérapie. Cependant, l’absence, dans le chef des autorités nationales, d’une volonté d’humilier ou de rabaisser l’intéressé n’exclut pas définitivement un constat de violation de l’article 3. En l’espèce, l’exigence, soulignée par le tribunal d’application des peines de Rome, de placer le requérant en dehors du milieu carcéral est restée lettre morte pour des raisons qui ne sauraient être imputées à l’intéressé. Aux yeux de la Cour, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, l’Etat aurait dû soit transférer sans délai l’intéressé dans une prison mieux équipée afin d’exclure tout risque de traitements inhumains, soit suspendre l’exécution d’une peine qui s’analysait désormais en traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Cependant, dans sa décision révoquant la mesure de détention à domicile du requérant, le tribunal d’application des peines de Rome n’a pas pris en considération cette dernière possibilité. En conséquence de ce qui précède, le requérant a continué à être détenu dans la prison de Regina Coeli, que le tribunal d’application des peines avait estimé non apte à traiter les pathologies de l’intéressé. Ce n’est que le 23 septembre 2007 que ce dernier a été transféré dans la prison de Parme, dotée de structures qui, selon le ministère de la Justice, peuvent faire face aux difficultés de mobilité du condamné. La Cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer sur la qualité de ces structures ou, plus en général, sur les conditions de la détention du requérant à Parme. Elle se borne à observer que la continuation de son séjour au pénitencier de Regina Coeli dans les circonstances mentionnées plus haut n’a pu que le placer dans une situation susceptible de susciter, chez lui, des sentiments constants d’angoisse, d’infériorité et d’humiliation suffisamment forts pour constituer un « traitement inhumain ou dégradant ». Partant, il y a eu violation de l’article 3.

Parties: Scoppola c/ Italia

Classification: Dignité - Art. 4 Peines inhumains - Peines dégradantes - Traitements inhumains - Traitements dégradantes