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Jurisprudence C-579/15 (29/06/2017)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 29/06/2017

Objet: La Cour a affirmé que la décision-cadre 2002/584/JAI, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, s’oppose à la législation d’un État membre qui, dans le cas où la remise d’un ressortissant étranger disposant d’un permis de séjour à durée indéterminée sur le territoire de cet État membre est réclamée par un autre État membre aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à ce ressortissant par une décision de justice devenue définitive, d’une part, n’autorise pas une telle remise et, d’autre part, se borne à prévoir l’obligation pour les autorités judiciaires du premier État membre de faire savoir aux autorités judiciaires du second État membre qu’elles sont disposées à prendre en charge l’exécution de ce jugement, sans que, à la date du refus de la remise, la prise en charge effective de l’exécution soit assurée et sans que, de surcroît, dans l’hypothèse où cette prise en charge s’avérerait par la suite impossible, un tel refus puisse être remis en cause. La Cour a précisé que les dispositions de la décision-cadre 2002/584 ne sont pas dotées d’un effet direct. Toutefois, la juridiction nationale compétente est tenue d’interpréter les dispositions nationales dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre, ce qui implique que, en cas de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne. En fin la Cour a affirmé que la décision-cadre 2002/584 n’autorise pas un État membre à refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, au seul motif que cet État membre envisage d’engager contre cette personne des poursuites concernant les mêmes faits que ceux pour lesquels ce jugement a été prononcé

Parties: Popławski

Classification: Justice - Art. 49 Droit pénale

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