Jurisprudence C-614/14 (05/07/2016)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 05/07/2016
Objet: La Cour a affirmé que les articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure de la Cour, lus à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle oblige la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire pendante au motif qu’elle a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de cette affaire. Selon la Cour, le droit de l’Union n’exige pas ni n’interdit que la juridiction de renvoi procède, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, à une nouvelle audition des parties ainsi qu’à de nouvelles mesures d’instruction susceptibles de la conduire à modifier les constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, pourvu que cette juridiction donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union retenue par la Cour de justice de l’Union européenne. En fin, la Cour a affirmé que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction de renvoi applique une règle nationale qui est jugée contraire à ce droit
Parties: Ognyanov
Classification: Justice - Art. 47 Indépendance, impartialité des juges - Art. 48 Présomption d’innocence
Texte