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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-219/14 (11/11/2015)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 11/11/2015

Objet: La Cour a affirmé que en cas d’augmentation du nombre d’heures de travail effectuées par un travailleur, les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les droits au congé annuel payé déjà acquis, et éventuellement pris, soient recalculés rétroactivement en fonction du nouveau rythme de travail dudit travailleur. Un nouveau calcul doit cependant être effectué pour la période au cours de laquelle le temps de travail a augmenté. Selon la Cour, le calcul des droits au congé annuel payé doit être effectué selon les mêmes principes, qu’il s’agisse de déterminer l’indemnité compensatrice pour congé annuel payé non pris due dans le cas où il est mis fin à la relation de travail ou le solde des droits au congé annuel payé en cas de maintien de la relation de travail

Parties: Greenfield

Classification: Solidarité - Art. 31 Conditions de travail: respect de la santé - Conditions de travail: de la sécurité - Période annuelle de congés payés

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