Jurisprudence C-586/13 (18/06/2015)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 18/06/2015
Objet: La Cour a affirmé que l’ d’Autriche est en droit de restreindre la mise à disposition de main-d’œuvre sur son territoire, quand bien même cette mise à disposition de main-d’œuvre ne concernerait pas un secteur sensible. En présence d’une relation contractuelle, la Cour a affirmé qu’il convient, pour déterminer si cette relation contractuelle doit être qualifiée de mise à disposition de main-d’œuvre de tenir compte de tout élément indiquant que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil est ou non l’objet même de la prestation de services sur laquelle porte ladite relation contractuelle. Constituent, en principe, des indices qu’un tel déplacement n’est pas l’objet même de la prestation de services en cause, notamment, le fait que le prestataire de services supporte les conséquences de l’exécution non conforme de la prestation stipulée au contrat ainsi que la circonstance que ce prestataire est libre de déterminer le nombre de travailleurs qu’il juge utile d’envoyer dans l’État membre d’accueil. En revanche, la circonstance que l’entreprise bénéficiaire de cette prestation contrôle la conformité avec ledit contrat de ladite prestation ou qu’elle puisse donner des consignes générales aux travailleurs employés par ledit prestataire ne permet pas, en tant que telle, de conclure à l’existence d’une mise à disposition de main-d’œuvre
Parties: Martin Meat
Classification: Liberté - Art. 15 Droit de fournir des services
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