Jurisprudence C-477/13 (16/04/2015)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 16/04/2015
Objet: La Cour a affirmé que le demandeur, souhaitant bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu par la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit, outre le fait d’être détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans un annexe de ladite directive, également démontrer l’existence d’un «motif spécifique et exceptionnel». Selon la Cour, la notion d’«architecte», visée à cette disposition, doit être définie eu égard à la législation de l’État membre d’accueil et, par suite, qu’elle n’impose pas nécessairement que le demandeur dispose d’une formation et d’une expérience qui s’étendent non seulement à des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, mais aussi à des activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments
Parties: Angerer
Classification: Liberté - Art. 15 Droit d’exercer une profession - Droit de s’établir - Droit de fournir des services
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