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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-456/13 P (28/04/2015)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 28/04/2015

Objet: La Cour a rejeté le pourvoi des requérantes, affirmant que elles ne sont pas directement affectées dans leur situation juridique par les règlements litigieux. Même si le Tribunal a commis une erreur de droit, n’ayant pas examiné si les requérantes étaient directement concernées par lesdits règlements et ayant fondé l’irrecevabilité du recours sur le fait que des mêmes règlements comportaient des mesures d’exécution, cet erreur ne pouvait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’irrecevabilité du recours contre lesdits règlements. La Cour, quant à l’argument que les requérantes tirent de l’article 47 de la Charte, a affirmé que cette disposition n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément aux articles 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci. La Cour a souligné que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier. Il s’ensuit que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union. À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. La Cour a donc affirmé que une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire et qui comporte des mesures d’exécution que si cet acte la concerne directement et individuellement. En ce qui concerne la seconde de ces conditions, la Cour a précisé que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire

Parties: T & L Sugars e Sidul Açúcares c. Commissione

Classification: Justice - Art. 47 Justice: accès - Justice: effectivitè

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