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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 33138/2006 (17/01/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 17/01/2008

Objet: A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la non-dispensation au requérant des soins médicaux dont il avait besoin en prison. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que le requérant souffre depuis janvier 2002 de diverses affections, et notamment de calculs rénaux. En ce qui concerne le caractère adéquat ou non des soins médicaux dispensés au requérant, la Cour souligne qu’elle n’est pas en mesure de se livrer à une appréciation indépendante de la nécessité d’une intervention chirurgicale concernant les problèmes rénaux de l’intéressé. Cela dit, il ressort des documents médicaux produits par les parties que les médecins de l’hôpital carcéral de Zagreb avaient établi que, quoiqu’une opération ne fût pas urgente, lesdits problèmes rénaux ne pouvaient trouver remède qu’au travers d’une opération chirurgicale. La Cour note que le gouvernement croate n’a fourni aucun élément dont il ressortirait que la prison de Lepoglava ou une quelconque autre autorité publique eussent pris des mesures adéquates pour que l’acte chirurgical recommandé fût effectivement pratiqué. La Cour admet que faire opérer dans un hôpital ordinaire une personne purgeant une peine de prison après avoir été condamnée pour des crimes graves présentait un risque de sécurité et pouvait dès lors poser certains problèmes organisationnels susceptibles de retarder quelque peu l’opération. Cela étant, il ressort des documents médicaux produits devant la Cour que les autorités compétentes savaient depuis juillet 2003 que l’intervention chirurgicale en question était souhaitable. Or pendant plus de quatre ans rien n’a été fait pour que le requérant la subisse. La Cour considère qu’en laissant le requérant souffrir de douleurs parfois considérables pendant un long laps de temps, sans perspectives prévisibles d’être délivré pour de bon de ses problèmes rénaux, les autorités carcérales sont restées en défaut de lui dispenser les soins médicaux nécessaires, carence qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3.

Parties: Pilčić c/ Croazia

Classification: Dignité - Art. 4 Peines inhumains - Peines dégradantes - Traitements inhumains - Traitements dégradantes