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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 58822/00; 59643/00 (07/12/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 07/12/2007

Objet: Dans ces deux affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, que les litiges à l’origine des requêtes ont été résolus, et décide en conséquence de les rayer du rôle. Dans ces deux affaires, les requérantes, qui s’étaient établies en Lettonie depuis plusieurs années ou plusieurs décennies, se retrouvèrent sans nationalité à la suite de l’éclatement de l’Union soviétique. Les autorités lettones refusèrent de régulariser leur séjour et prirent des mesures d’expulsion à leur encontre, mesures qui selon les requérantes porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Après que la Cour européenne des Droits de l’Homme eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent aux requérantes, en février 2005, de régulariser leur situation en leur accordant un permis de séjour permanent et les invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Il ressort toutefois du dossier qu’à ce jour, les requérantes n’ont pas fourni les éléments requis. La Cour constate, qu’en l’état actuel des choses, les requérantes ne sont ni l’une ni l’autre confrontées à risque d’expulsion réel et imminent, la mise en œuvre des décisions d’expulsion n’étant plus possible. D’autre part, la Cour note que les intéressées se sont toutes deux vues proposer par l’administration de régulariser leur situation et ont reçu dans ce sens un courrier en 2005 leur expliquant les démarches à entreprendre. En effectuant les démarches requises les intéressées pourraient rester en Lettonie de façon légale et à titre permanent, et, dès lors, mener une vie sociale normale et entretenir des relations avec leurs enfants respectifs. La Cour constate que, malgré l’invitation expresse adressée par la Direction, les requérantes n’ont pas encore suivi les indications de celle-ci. A ce jour les intéressées n’ont fait aucune tentative, même minime, pour prendre contact avec l’administration et rechercher une solution en cas de difficultés. Dans ces conditions, la Cour constate que les faits matériels dénoncés par les requérantes ont cessé d’exister. Par ailleurs, elle estime que la voie de régularisation proposée par les autorités lettonnes aux requérantes constituent un redressement adéquat et suffisant au regard de leurs griefs tirés de l’article 8 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime que les litiges à l’origine des présentes requêtes peuvent être considérés comme « résolus », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exigeant la poursuite de l’examen des requêtes, la Cour décide de les rayer du rôle.

Parties: Chevanova c/ Lettonia; Kaftaïlova c/ Lettonia

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée