Jurisprudence C-575/12 (04/09/2014)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 04/09/2014
Objet: La Cour a affirmé que règlement (CE) n° 810/2009, établissant un code communautaire des visas, doit être interprété en ce sens que l’annulation, par une autorité d’un pays tiers, d’un document de voyage n’entraîne pas, de plein droit, l’invalidité d’un visa uniforme apposé sur ce document. Selon la Cour, le règlement (CE) n° 562/2006, établissant le Code frontières Schengen, ne subordonne pas l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité. Ce dernier règlement par contre s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’État membre concerné à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité.
Parties: Air Baltic Corporation
Classification: Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation
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