Jurisprudence C-396/11 (18/10/2012)
Type: Conclusions de l'Avocat général
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 18/10/2012
Objet: L’Avocat général, précisant que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne font partie du droit primaire de l’Union et que les droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constituent des principes généraux du droit de l’Union, a affirmé que la privation de liberté et la remise forcée de la personne recherchée qu’implique la procédure du mandat d’arrêt européen représentent une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de cette personne au sens de l’article 5 de la Convention et de l’article 6 de la Charte. Cette ingérence est normalement justifiée comme étant «nécessaire dans une société démocratique» en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la Convention. Néanmoins, la détention ne doit pas être arbitraire. L’article 6 de la Charte doit être interprété de la même manière que l’article 5, paragraphe 1, de la Convention. L’autorité judiciaire désignée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut donc refuser la demande de remise lorsqu’il est démontré que les droits de l’homme de la personne dont la remise est demandée ont été violés ou le seront dans le cadre de la procédure de remise ou à la suite de celle-ci. Cependant, un tel refus ne pourra se faire que dans des circonstances exceptionnelles. Dans les cas mettant en jeu les articles 5 et 6 de la convention et/ou les articles 6, 47 et 48 de la Charte, la violation en cause doit être de nature à réduire à néant l’équité du procès. Les violations passées auxquelles il est possible de remédier ne pourront pas donner lieu à un refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. En fin, l’Avocat général propose à la Cour de répondre que l’autorité judiciaire désignée dans l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut pas rejeter la demande de remise au motif que l’État membre d’émission du mandat n’a pas transposé, en tout ou en partie, la décision-cadre, ou qu’il ne l’a pas transposée correctement, sans violer les obligations fixées dans les traités constitutifs et les autres dispositions du droit de l’Union.
Parties: Ciprian Vasile Radu
Classification: Liberté - Art. 6 Sûreté - Justice - Art. 47 Justice: accès - Justice: effectivitè - Art. 48 Droits de la défense - Dispositions générales - Art. 52 Portée des droits garantis
Texte