Jurisprudence C-199/11 (26/06/2012)
Type: Conclusions de l'Avocat général
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 26/06/2012
Objet: L’Avocat général a affirmé que le droit à un juge ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction nationale se prononce sur une demande en réparation du préjudice subi par l’Union européenne, lorsque le comportement anticoncurrentiel à l’origine du dommage a été constaté par une décision de la Commission européenne. C’est à la Cour de justice de l’Union européenne qu’il appartient de se prononcer sur la validité des actes de l’Union, y compris sur les décisions de la Commission. Le recours en annulation constitue une voie de recours juridictionnel qui garantit le respect qu’un recours effectif. Il appartient aux juridictions nationales constater et quantifier le préjudice subi par l’Union en raison d’un comportement anticoncurrentiel constaté dans une décision de la Commission. À cet égard, l’Avocat général a considéré que le droit à l’égalité des armes, prévu par l’article 47 de la Charte, ne fait pas opposition à ce que la Commission européenne introduise, en tant que représentante de l’Union européenne, une action en réparation du préjudice devant les juridictions nationales, bien que ce soit elle qui ait précédemment traité un dossier d’infraction dont la décision a servi de base à la demande. Dans le cas d’espèce, l’Avocat général a constaté que les informations recueillies par la Commission durant le déroulement de la procédure d’infraction n’ont pas été fournies par la Commission au tribunal belge.
Parties: Unione europea c. Otis NV e a.
Classification: Justice - Art. 47 Justice: accès - Justice: effectivitè - Droit à se faire conseiller, défendre, représenter
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