Jurisprudence C- 293/10 (26/05/2011)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 26/05/2011
Objet: La Cour a affirmé que la directive 87/344/CEE, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet qui a son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l’administration compétente en première instance, pour autant, afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix, par l’assuré, de la personne mandatée pour le représenter, que cette limitation ne concerne que l’étendue de la couverture, par l’assureur de la protection juridique, des frais liés à l’intervention d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Parties: Gebhard Stark
Classification: Justice
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