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Jurisprudence C-34/10 (10/03/2011)

Type: Conclusions de l'Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 10/03/2011

Objet: L’Avocat général propose à la Cour de preciser, interprétant la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, que la notion d’embryon humain s’applique dès le stade de la fécondation aux cellules totipotentes initiales et à l’ensemble du processus de développement et de constitution du corps humain qui en découle. Les cellules souches embryonnaires pluripotentes, prises individuellement, ne relèvent pas de cette notion, parce qu’elles n’ont pas, à elles seules, la capacité de se développer en un être humain. Une invention doit être exclue de la brevetabilité lorsque la mise en œuvre du procédé technique soumis au brevet requiert, au préalable, soit la destruction d’embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si la description de ce procédé ne contient aucune référence à l’utilisation d’embryons humains. L’exception à l’interdiction de brevetabilité des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales concerne les seules inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles.

Parties: Brüstle

Classification: Dignité - Art. 3 Bioéthique

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