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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 71412/2001; 78166/2001 (31/05/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 31/05/2007

Objet: La Cour a décidé de rayer du rôle la requête Saramati pour autant qu’elle est dirigée contre l’Allemagne, et de déclarer irrecevables la requête Berhami et Berhami c. France et la requête Saramati pour autant qu’elle est dirigée contre la France et la Norvège. Principaux faits Berhami et Berhami Les requérants, Agim Behrami, né en 1962, et son fils, Bekir Berhami, né en 1990, résident à Mitrovica, au Kosovo (République fédérative de Yougoslavie (RFY) – désormais République de Serbie). Agim Berhami soumet également la requête au nom d’un autre de ses fils, Gadaf Berhami, né en 1988 et aujourd’hui décédé. A l’époque des faits (mars 2000), Mitrovica se trouvait dans un secteur du Kosovo placé sous la responsabilité d’une brigade multinationale dirigée par la France, laquelle était une des quatre brigades constituant la présence internationale de sécurité au Kosovo (la KFOR) mandatée par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée en juin 19991. Le 11 mars 2000, Gadaf et Bekim Behrami et d’autres garçons jouaient dans les collines de la zone de Sipolje, qui dépend de la municipalité de Mitrovica. Ils trouvèrent plusieurs bombes à dispersion non explosées qui avaient été larguées pendant le bombardement de la RFY par l’OTAN en 1999, et commencèrent à jouer avec. L’un des enfants jeta l’une des bombes en l’air ; elle explosa et tua Gadaf Behrami. Bekim Behrami fut également gravement blessé et subit par la suite plusieurs opérations de l’œil. La Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) –également mandatée par la Résolution 1244 – mena des investigations et rendit le 18 mars 2000 son rapport, dans lequel elle concluait que Gadaf Behrami était mort des suites de nombreuses blessures résultant de l’explosion d’une bombe à dispersion ; elle qualifia l’incident d’« homicide involontaire commis par imprudence ». Le 22 mai 2000, M. Agim Behrami fut informé qu’aucune procédure pénale ne serait engagée puisque la bombe n’avait pas explosé pendant les bombardements de l’OTAN. Il fut également avisé de son droit d’entamer des poursuites pénales dans les huit jours. Le 25 octobre 2001, M. Agim Behrami se plaignit au Bureau des réclamations pour le Kosovo que la France n’avait pas respecté les dispositions (concernant le déminage) de la Résolution 1244. Sa plainte fut rejetée au motif que les opérations de déminage relevaient de la responsabilité des Nations unies depuis le 5 juillet 1999. Saramati Le requérant est Ruzhdi Saramati, né en 1950 et Kosovar d’origine albanaise. En avril 2001, l’intéressé fut arrêté par la police de la MINUK et placé en détention provisoire. Le 23 mai 2001, un procureur mit le requérant en accusation pour tentative de meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique, possession illégale d’armes ou de substances explosives, voies de fait et comportement violent. L’intéressé forma avec succès un recours contre la décision de proroger sa détention et fut libéré. Le 13 juillet 2001, le requérant fut appréhendé par deux policiers de la MINUK. Dans ses observations initiales, l’intéressé a soutenu qu’un membre allemand de la KFOR lui avait signifié oralement son arrestation et l’avait informé qu’il était arrêté sur ordre du commandant de la KFOR (le « COMKFOR »), un officier norvégien à l’époque. Le requérant fut emmené dans un camp de la KFOR sous escorte de soldats américains relevant de celle-ci. Le 14 juillet 2001, le COMKFOR autorisa une nouvelle prorogation de la détention de l’intéressé pendant 30 jours. Le 26 juillet 2001, en réponse à une lettre des représentants du requérant contestant la légalité de sa détention, le conseiller juridique de la KFOR émit l’avis que celle-ci avait autorité pour détenir une personne en vertu de la Résolution 1244 du CSNU dans la mesure où cela était nécessaire « pour établir un environnement sûr et sécurisé » et pour protéger les troupes de la KFOR. La KFOR détenait des informations quant à l’implication du requérant dans des groupes armés opérant dans la région frontalière entre le Kosovo et l’ex-République yougoslave de Macédoine et estimait que l’intéressé représentait une menace pour la sécurité de la KFOR et pour les résidents au Kosovo. Le 11 août 2001, la détention du requérant fut de nouveau prorogée. Le 6 septembre 2001, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district. Durant chaque audience du 17 septembre 2001 au 23 janvier 2002, les représentants du requérant sollicitèrent sa libération et le tribunal répondit que la détention de l’intéressé relevait entièrement de la responsabilité de la KFOR. Le 3 octobre 2001, un général français prit les fonctions de COMKFOR. Le 23 janvier 2002, le requérant fut déclaré coupable de tentative de meurtre en vertu de l’article 30 § 2 (6) du code pénal du Kosovo combiné avec l’article 19 du code pénal de la RFY. Le 26 janvier 2002, il fut transféré par la KFOR au centre de détention de la MINUK à Priština. Le 9 octobre 2002, la Cour suprême du Kosovo annula la condamnation du requérant et l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district de Priština. La libération du requérant fut ordonnée. La date d’un nouveau procès doit maintenant être fixée. Griefs Berhami et Berhami Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants allèguent que le décès de Gadaf Behrami et les blessures de Bekim Behrami sont dus au fait que les troupes françaises de la KFOR n’ont pas repéré et/ou désamorcé les bombes à dispersion non explosées, qu’elles savaient être présentes sur ce site. Saramati Sur le terrain de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, le requérant se plaint de sa détention par la KFOR du 13 juillet 2001 au 26 janvier 2002. Il soutient également sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) ne pas avoir eu accès à un tribunal, et allègue de plus, au regard de l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), que l’Allemagne, la France et la Norvège n’ont pas reconnu aux personnes résidant au Kosovo les droits garantis par la Convention. Procédure La requête dans l’affaire Berhami et Berhami c. France a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 2000, et la requête dans l’affaire Saramati c. France, Allemagne et Norvège le 28 septembre 2001. Le 13 juin 2006, la chambre à laquelle les affaires avaient été attribuées s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 302 de la Convention. Décision de la Cour Retrait de la requête Saramati pour autant qu’elle est dirigée contre l’Allemagne M. Saramati a soutenu à l’origine qu’un officier allemand de la KFOR avait été impliqué dans son arrestation, et a également invoqué le fait que l’Allemagne est la nation dirigeante de la brigade multinationale du sud-est. Le gouvernement allemand a indiqué en réponse que, malgré des investigations approfondies, il n’avait pas été en mesure d’établir une quelconque implication d’un officier allemand de la KFOR dans l’arrestation de M. Saramati. M. Saramati a indiqué qu’il avait formulé cette observation de bonne foi, mais qu’il n’était pas en mesure de produire une quelconque preuve objective à l’appui de ses dires. Il a en outre admis que le contrôle de l’Allemagne sur la KFOR dans le secteur en question constituait ne suffisait pas en soi à mettre en jeu la juridiction de cet Etat à son égard. En conséquence, il a demandé à être autorisé à retirer sa requête pour autant qu’elle était dirigée contre l’Allemagne. La Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas de poursuivre l’examen de la requête de M. Saramati contre l’Allemagne (article 37 § 1) et considère dès lors qu’elle doit être rayée du rôle en ce qui concerne cet Etat. Recevabilité La Cour relève que les requérants dans l’affaire Berhami et Berhami dénoncent l’inaction litigieuse des troupes de la KFOR et que M. Saramati se plaint de sa détention par la KFOR et sur les ordres de celle-ci. Le président de la Cour a accepté que les comparants devant la Grande Chambre limitent leurs observations à la question de la recevabilité des requêtes. La Cour estime qu’il s’agit dans les présentes affaires non pas tant de rechercher si les Etats défendeurs exerçaient au Kosovo une juridiction extraterritoriale, que, beaucoup plus fondamentalement, de déterminer si elle-même est compétente pour examiner au regard de la Convention le rôle joué par ces Etats au sein des présences civile et de sécurité qui exerçaient le contrôle pertinent sur le Kosovo. La Cour estime que l’émission des ordonnances de mise en détention relevait du mandat de la KFOR et que la supervision du déminage relevait du mandat de la MINUK. Elle a ensuite examiné si l’action litigieuse de la KFOR (la détention de M. Saramati) et l’inaction de la MINUK (l’inexécution du déminage dans l’affaire Berhami) pouvaient être imputées à l’ONU. A cet égard, la Cour estime tout d’abord que le Chapitre VII de la Charte de l’ONU fournit le cadre de l’opération de délégation par le Conseil de sécurité de ses pouvoirs de sécurité à la KFOR et de ses pouvoirs d’administration civile à la MINUK. Etant donné que la KFOR exerce des pouvoirs qui lui ont été valablement délégués par le Conseil de sécurité en application du chapitre VII, et que la MINUK est un organe subsidiaire de l’ONU créé en vertu du Chapitre VII, l’action et l’inaction litigieuses sont, en principe, « attribuables » à l’ONU, qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres et n’est pas une Partie contractante à la Convention. La Cour a ensuite examiné si elle avait compétence ratione personae pour examiner les actes des Etats défendeurs commis au nom de l’ONU et, plus généralement, quelle est la relation entre la Convention et les actes de l’ONU au titre du chapitre VII de sa Charte. La Cour relève tout d’abord que neuf des 12 parties signataires à l’origine de la Convention en 1950 étaient membres de l’ONU depuis 1945, que la grande majorité des Parties contractantes actuelles ont rejoint l’ONU avant d’adhérer à la Convention, et qu’à ce jour toutes les Parties contractantes sont membres de l’ONU. Or l’un des buts de la Convention est d’assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU. Plus généralement, la Convention doit s’interpréter à la lumière des règles pertinentes et des principes de droit international applicables aux relations entre ses Parties contractantes. L’ONU a pour objectif principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales. S’il est clair que la protection des droits de l’homme contribue de manière importante à l’établissement de la paix internationale, il n’en demeure pas moins que la responsabilité essentielle quant à cet objectif incombe au Conseil de sécurité, qui dispose de moyens considérables en vertu du chapitre VII pour l’atteindre, notamment par l’adoption de mesures coercitives. La responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard est unique, et est devenue le corollaire de l’interdiction du recours unilatéral à la force, qui est aujourd’hui partie intégrante du droit coutumier international. Dans les présentes affaires, le chapitre VII a permis au Conseil de sécurité d’adopter des mesures coercitives en réaction à un conflit précis jugé de nature à menacer la paix, mesures qui ont été exposées dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité établissant la MINUK et la KFOR. Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU sont fondamentales pour la mission de l’ONU consistant à préserver la paix et la sécurité internationales, et s’appuient, pour être effectives, sur les contributions des Etats membres. Par conséquent, la Convention ne saurait s’interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s’analyserait en une ingérence dans l’accomplissement d’une mission essentielle de l’ONU dans ce domaine, voire dans la conduite efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait également à imposer des conditions à la mise en œuvre d’une résolution du Conseil de sécurité qui n’étaient pas prévues par le texte de la résolution lui-même. Ce raisonnement s’applique aussi aux actes volontaires des Etats défendeurs, tels que le vote d’un membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de la résolution pertinente au titre du chapitre VII et l’envoi de contingents dans le cadre de la mission de sécurité : pareils actes peuvent ne pas être à proprement parler des obligations découlant de l’appartenance à l’ONU, mais ils sont primordiaux pour l’accomplissement effectif par le Conseil de sécurité du mandat qui lui est conféré par le chapitre VII, et donc pour la réalisation par l’ONU du but impératif de maintien de la paix et de la sécurité qui lui est assigné. La Cour estime ensuite qu’il existe de nettes différences entre les présentes espèces et l’affaire Bosphorus – invoquée par les requérants – sur le plan à la fois de la responsabilité des Etats défendeurs découlant de l’article 1 et de la compétence ratione personae de la Cour (les actions et omissions litigieuses de la KFOR et de la MINUK ne sauraient être imputées aux Etats défendeurs et, du reste, ne sont pas survenues sur le territoire de ceux-ci ni ne découlent de décisions prises par leurs autorités). Quoi qu’il en soit, il existe une différence fondamentale entre la nature de l’organisation internationale et de la coopération internationale dont il était question dans l’affaire Bosphorus et celle en cause en l’espèce. En effet, la MINUK est un organe subsidiaire de l’ONU instauré en vertu du chapitre VII de la Charte, et les pouvoirs que la KFOR a exercés en l’occurrence lui avaient été valablement délégués par le Conseil de sécurité en application de ce même chapitre VII. Leurs actions sont donc directement imputables à l’ONU en tant qu’organisation à vocation universelle remplissant un objectif impératif de sécurité collective. A la lumière de sa conclusion ci-dessus, la Cour juge inutile d’examiner les autres observations des parties sur la recevabilité de la requête, notamment celles relatives à sa compétence ratione loci pour examiner des griefs dirigés contre les Etats défendeurs pour leurs actions ou omissions extraterritoriales, et à la question de savoir si les requérants ont épuisé tous les recours effectifs dont ils disposaient au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

Parties: Behrami e Behrami c/ Francia; Saramati c/ Francia, Germania e Norvegia

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