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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-555/07 (07/07/2009)

Type: Conclusions de l'Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 07/07/2009

Objet: L’Avocat général propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles affirmant que la directive 2000/78/CE, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle les périodes d’emploi accomplies par un travailleur avant qu’il n’ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’emploi qui, elle même, sert à déterminer le délai de préavis que doit respecter l’employeur en cas de licenciement. Si le juge de renvoi ne peut interpréter son droit national de manière conforme à cette directive, ce dernier dispose, en vertu du principe de primauté du droit communautaire et à la lumière du principe de non discrimination en raison de l’âge, du pouvoir d’écarter l’application du droit national contraire à cette directive, et ce y compris dans le cadre d’un litige opposant deux particuliers.

Parties: Seda Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG

Classification: Égalité - Art. 21 Non discrimination

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Communications: Efficacité de la Charte
L’Avocat général s’est référé à la Charte pour confirmer l’existence de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge comme un droit fondamental, qui fait partie du principes généraux du droit communautaire. L’Avocat général a aussi pris en compte la valeur juridique de la Charte. Si la Charte aura une force juridique contraignante, la Cour devra se prononcer sur des affaires qui soulèvent le problème de l’invocabilité des directives qui contribuent à garantir les droits fondamentaux dans le cadre de litiges entre particuliers, car parmi les droits fondamentaux repris dans cette Charte, un certain nombre figurent dans l’acquis communautaire sous la forme de directives. Dans cette perspective, la Cour a donc l’occasion de préciser la réponse qu’elle souhaite apporter à cette importante question.