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La deuxième composante du droit constitutionnel européen sera approfondie par la suite, en faisant apparaître les zones d’ombre et de lumière de la protection des droits fondamentaux dans l’Union. Cette protection sera abordée dans la perspective d’une jurisprudence prétorienne et des incertitudes de la codification des droits fondamentaux engagée (d’abord dans le Traité constitutionnel et aujourd’hui dans les nouveaux traités réformés à Lisbonne) par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (proclamée à Nice, le 7 décembre 2000 et, de façon solennelle, le 12 décembre 2007 dans l’hémicycle du Parlement européen de Strasbourg). Un document politique qui devient – à la suite de la ratification des nouveaux traités –– un instrument juridique de protection effective et, en même temps, un véritable Bill of rights matériel du constitutionnalisme européen. 1.1. Droits fondamentaux et forme d’Etat : du constitutionnalisme libéral au constitutionnalisme social. Afin de retracer le débat culturel sur le changement radical de la jurisprudence relative aux ‘traditions constitutionnelles communes aux Etats membres’, invoquées pour identifier dans la notion des principes généraux (elle-même créée par la jurisprudence) les droits fondamentaux de l’Union dont la Cour de Justice s’est reconnue garante, et de relever l’intensité du débat au sein de la ‘Convention’, il convient d’analyser préalablement le statut juridique des droits fondamentaux sociaux dans les Etats membres de l’Union européenne. Il s’agit de déterminer la nature, la typologie et l’intensité de leur reconnaissance par les législateurs ordinaire et constitutionnel, ainsi que les formes et l’effectivité de la protection jurisprudentielle correspondante : en un mot d’effectuer l’inventaire de ces droits dans le cadre des Constitutions des Etats membres de l’UE. Malgré la variété des formules et la diversité de la reconnaissance et la protection des situations juridiques spécifiques, on peut affirmer, après l’expérience brève mais significative de la Constitution de Weimar (1919), que le constitutionnalisme européen de la seconde après-guerre a cimenté un rapport étroit entre la conception (avancée, ‘progressive’) de la démocratie, le modèle d’Etat et les droits fondamentaux. Contrairement au constitutionnalisme libéral originaire, ce rapport se fonde sur extension des situations juridiques constitutionnellement protégées et sur une conception nouvelle de la notion de liberté, aujourd’hui étroitement liée à celle d’égalité : non seulement l’égalité de la tradition classique, qui ne tolère pas les discriminations fondées sur les différences de sexe, de religion et de race, mais aussi un concept d’égalité rejetant les différences qui se fondent sur le rapport économique et social ou celles fondées sur le niveau de revenu. Comme les droits classiques de liberté, les droits sociaux sont considérés comme des conditions ‘constitutives’, indéfectibles, du principe constitutionnel d’égalité (article 3 de la Constitution) et, en même temps, de la valeur de la personne (article 2 de la Constitution). Comme nous le savons, la doctrine constitutionnaliste parle initialement des droits sociaux comme de normes aux destinataires spéciaux, en particulier comme de droits conditionnés ou imparfaits, parce que fondés sur des normes qui supposent l’exercice du pouvoir discrétionnaire législatif. Une partie de la doctrine a toutefois souligné que ce pouvoir discrétionnaire ne concerne pas l’an et le quid, c’est-à-dire le contenu substantiel du droit, mais seulement le quando et le quomodo et, comme observe Mortati, « en position de ne pas réduire le contenu minimum nécessaire à ne pas rendre illusoire la satisfaction de l’intérêt protégé ». Sur la base de cette approche doctrinale, qui souligne le caractère programmatoire des dispositions constitutionnelles en matière de droits sociaux et la nature – plus que constitutionnelle – ‘légale’ qui les règlemente, la doctrine constitutionnelle propose à partir des années 70 des lectures et des typologies plus structurées, dont celle, en particulier, qui distingue les droits sociaux ‘conditionnés’ (art. 38; 34; 32; 38, III al.; 46 Const.) des droits sociaux ‘inconditionnés’ (art. 36, I, II e III alinéa; 32, II al.; 37; 29; 30; 4 Const.). Les premiers supposent une intervention du législateur, du pouvoir politique, sur le quando, sur le quomodo mais non sur l’an ; les seconds, au contraire, possèdent une structure et une nature qui ne nécessitent pas d’interventions ultérieures pour être réalisés. Toutefois, dans l’expérience constitutionnelle des Etats membres de l’Union européenne, on ne relève pas toujours une reconnaissance des droits sociaux fondamentaux en tant que situations juridiques constitutionnellement reconnues et protégées de façon comparable aux libertés dites négatives. Dans ce sens, les droits civils et politiques sont reconnus par toutes les Constitutions européennes et assumés comme base commune d’action par tous les Etats démocratiques modernes. C’est seulement avec l’évolution de la forme d’Etat contemporaine, avec notamment le constitutionnalisme de l’après seconde guerre mondiale, que s’affirment de nouvelles typologies de droits fondamentaux fondées sur l’intégration étroite entre la notion de liberté et celle d’égalité, qui identifient une nouvelle famille de droits – les droits sociaux – basée sur la nature ou sur les effets juridiques de ces droits, dont la portée est semblable à celle des libertés civiles traditionnelles. Dans cette optique, les principes auxquels s’inspirent les Constitutions contemporaines – qui sont également des principes de justice sociale – diluent le catalogue libéral des droits de liberté, en y introduisant une “liberté par rapport au besoin”; de cette manière, ils matérialisent le droit à exiger de l’Etat des prestations aptes à assurer à la personne et au citoyen un minimum de sécurité et de justice sociale, et en mesure de créer les équilibres matériels qui peuvent rendre les hommes “libres et égaux en dignité et en droits”. Ainsi, les Constitutions, dont Weimar a représenté le précurseur malheureux, enrichissent et dépassent, en en suivant les traces, le patrimoine libéral à travers les droits sociaux. Ces derniers représentent les racines de son dynamisme en orientant l’Etat vers la recherche de nouveaux équilibres économiques et sociaux et d’horizons de justice de plus en plus amples. Ils offrent ainsi à la démocratie d’après-guerre les prémisses de sa solidité. C’est dans cette soudure entre droits civils et politiques et droits sociaux que réside un des aspects les plus profonds du constitutionnalisme de la deuxième moitié du XXe siècle. Celui-ci inaugure, avec la “moralisation du droit” – destinée à se consolider à l’occasion des conquêtes constitutionnelles plus tardives de l’Espagne post-franquiste (1978) et du Portugal post-salazarien (1976) – une nouvelle saison des droits de l’homme qui commence par leur protection, c’est-à-dire leur consécration sur un fondement plus solide que celui de la loi de l’Etat. Si dans l’organisation de l’Etat libéral les droits existent à travers la loi, dans l’Etat constitutionnel ils existent à travers la Constitution, plus importante et différente de la loi : celle-ci, en effet, est la source première de la production juridique et le centre de référence d’une société qui voit en elle le miroir de sa propre culture et reconnaît dans ses prescriptions le fondement de ses espoirs. Les principes, les valeurs, les droits que la Constitution prévoit et que la société partage, représentent un patrimoine qu’il est nécessaire de préserver des changements d’intentions et d’intérêts qui se reflètent souvent dans la loi. Mais cela est possible seulement dans la mesure où ce patrimoine se pose comme une “dotation juridique” de ses titulaires, qui se pose au-dessus de la loi et à l’abri de ses contingences. De là découle la place des Constitutions d’après-guerre dans la plus haute sphère du droit, là où le jus cesse d’être lex et les droits ne sont plus une règle posée par le législateur mais deviennent exigences subjectives absolues, qui précèdent l’Etat même et limitent l’exercice concret du pouvoir à leur égard. En fait, le constitutionnalisme contemporain substitue la souveraineté de la Constitution à celle de la loi, qui transforme les droits fondamentaux en droits inviolables. Si la Constitution crée un espace des droits de l’homme, sa souveraineté garantit la certitude de ces droits qui deviennent, après (et à cause de) Auschwitz, le fondement universaliste de la société civile. Ceux-ci représentent non seulement les lignes directrices de l’action de l’Etat constitutionnel et du droit international, ainsi que le fondement de l’organisation pluraliste de la société. Ils tracent aussi les contours d’un droit plus large qui en fait la condition inéluctable de la vie en commun pacifique entre les Etats. Le Statut de l’O.N.U. (1945), la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950), confirment et diluent l’action de chaque Etat constitutionnel en matière de protection de la dignité humaine, en soulignant ainsi les caractères de cette nouvelle époque, célébrée solennellement par Bobbio comme “l’ère des droits”. Dans la renaissance des droits de l’homme après la deuxième guerre mondiale, on retrouve donc les racines culturelles et anthropologiques d’une époque qui cherche à se libérer définitivement des fantasmes du passé, en jetant l’ancre dans le fond du pré-positif et en conférant (à travers les Constitutions et les actes du droit international) une validité juridique aux principes présents depuis plus de deux siècles dans la conscience des peuples. Si les Constitutions promulguées au lendemain des totalitarismes représentent le point d’arrivée d’une évolution constitutionnelle, elles le sont aussi d’une expérience constitutionnelle mature qui fournit des protections plus adaptées au modèle du “nouveau” système juridique. Se plaçant dans la plus haute sphère du droit, les Constitutions d’après-guerre deviennent, selon la vision kelsenienne, “des règles de procédure mais aussi des règles substantielles” qui ne concernent pas seulement “la formation mais [aussi] le contenu des lois ”. C’est dans cette nature de la Constitution, directrice et limite des actes législatifs, que prend forme sa suprématie qui confère un caractère immédiatement contraignant aux principes et aux normes fondamentaux et constitue l’aspect le plus novateur et original du constitutionnalisme contemporain. En même temps qu’il marque une fracture avec la tradition constitutionnelle du XIXe siècle centrée sur la loi générale et abstraite en tant qu’instrument premier de la garantie des droits et des rapports juridiques, il se distingue aussi du constitutionnalisme rationalisé du début du XXe qui, tout en édifiant des marges entre Constitution et loi, ne réussit/réussissait pas toujours à représenter une garantie pour les libertés et une défense pour la démocratie. Dans le principe de la suprématie de la Constitution se reflète l’exigence historique de ne pas abandonner le système des libertés et des droits à la simple protection du principe de légalité et d’en faire un instrument de garantie et d’orientation, de protection et de promotion. D’où l’affirmation, dans les nouvelles Constitutions, d’un ‘principe de constitutionnalité’ qui met en cause la force absolue de la loi, son intangibilité presque ‘sacrée’ et apporte les nouvelles formes de protection de la Constitution sans lesquelles le principe de suprématie serait resté une affirmation vide de contenus. Sur l’exemple de la Constitution autrichienne des années 1920, les Constitutions contemporaines remettent ainsi à un organe préposé formellement judiciaire la tâche de contrôler la légitimité constitutionnelle de la loi, afin de garantir la conformité du système législatif aux normes de la Loi supérieure. Contrairement au contrôle de constitutionnalité ‘diffus’ et exclusivement juridictionnel de la tradition américaine (la judicial review, selon laquelle les juges sont tenus de ne pas appliquer, concrètement, la loi considérée comme contraire à la Constitution), le constitutionnalisme européen d’après-guerre suit plutôt la voie du contrôle ‘centralisé’ qui confie à un organe ad hoc, dont le nom varie d’un pays à l’autre, la fonction d’annuler erga omnes la norme de l’Etat jugée illégitime. 1.2. Les droits fondamentaux dans les Constitutions contemporaines. Sur la base des observations générales précédentes sur la théorie et l’évolution du constitutionnalisme moderne, il est possible d’avancer quelques considérations sur le panorama des droits sociaux reconnus par la plupart des Constitutions contemporaines. Selon l’analyse comparative et en raison du fait qu’elles prévoient ou non la reconnaissance et la protection des typologies prédominantes de droit social (entre autres : droit au travail, à l’instruction et à la formation, au logement, à la santé, à la sécurité, à la culture, à un environnement sain), ces Constitutions mettent en évidence un fond commun de reconnaissance des droits sociaux par leur reconnaissance directe. Au-delà et en dessous de ce fond commun, nous pouvons identifier de véritables modèles constitutionnels de reconnaissance et de protection de cette typologie de droits. Une autre différence réside dans les modalités singulières choisies pour garantir ces droits : dans certains cas, elle se traduit par des clauses générales de protection de ‘l’Etat social’; dans d’autres, au moyen d’une reconnaissance des droits sociaux fondamentaux, doublée de la prévision de principes constitutionnels fondamentaux. Exception faite du système juridique du Royaume Uni (qui, comme on le sait, ne dispose pas d’un texte constitutionnel formalisé) et de celui de la Constitution autrichienne, on peut dire d’une manière générale que les Constitutions ne reconnaissent pas l’ensemble des droits sociaux (dans le sens qu’il n’existe pas un idéal-type) et se limitent à leur reconnaissance constitutionnelle suivant des standards moyens, bas ou élevés selon la tradition politico-culturelle de chaque pays. Cette diversité de l’intensité de la reconnaissance constitutionnelle répond, par ailleurs, à un critère géographique qui met en lumière le niveau de consolidation démocratique atteint par le constitutionnalisme du pays. Toutefois, ces évaluations ne peuvent pas conduire à la conclusion que, dans les expériences constitutionnelles où manque cette reconnaissance, la garantie de ces droits est absente. Sous cet aspect, par exemple, le cas britannique apparaît particulièrement éclairant si l’on considère les politiques accueillies dans le Plan Beveridge (en matière de santé et de services sociaux) et l’influence exercée par le développement des droits à la santé et à l’assistance sociale dans le cadre du Welfare State européen d’après-guerre. A la différence de ce qui est prévu pour les libertés négatives, immédiatement exigibles parce que justiciables, les droits sociaux (mais aussi les droits politiques) requièrent une mise en œuvre par le législateur ordinaire et, après lui, les administrations publiques. Concernant l’intensité de la reconnaissance constitutionnelle des droits sociaux, trois principaux modèles semblent émerger. Dans un premier modèle – de type, dirions-nous, libéral classique, dominant (géographiquement) dans les pays d’Europe du nord – nous retrouvons les Constitutions du Danemark, de l’Irlande, le système constitutionnel du Royaume Uni, auxquels il faut ajouter la Scandinavie, l’Autriche et l’Allemagne. Les Constitutions autrichienne et britannique, en particulier, ont totalement renoncé à consacrer textuellement les droits sociaux. Toutefois cela ne veut pas dire, comme on l’a rappelé pour la Grande Bretagne, que ces pays manquent d’un système diffus et efficace de protection des droits sociaux. Au contraire, il existe une orientation doctrinale – que l’on ne partage pas – considérant que la garantie constitutionnelle de cette famille de droits (appelés de deuxième génération) n’est pas essentielle. Dans ces systèmes, prévaut une orientation jurisprudentielle et doctrinale selon laquelle la Constitution ne devrait pas être considérée comme directement applicable en matière de droits fondamentaux, seule la loi pouvant organiser les situations juridiques spécifiques de protection. Tout comme cela était le cas dans la première jurisprudence constitutionnelle des années 60, les droits sociaux sont entendus essentiellement comme des directives adressées aux pouvoirs publics, dépourvues de valeur contraignante, en d’autres termes comme de simples ‘dispositions principes’. Quant à la portée des droits sociaux dans le cadre du constitutionnalisme européen, elle concerne moins les différentes modalités retenues dans les systèmes constitutionnels des pays que les formes juridiques de leur protection. Comme on l’a déjà rappelé, seulement l’Italie et l’Espagne, suivies par la France ont connu – selon des formules choisies une évolution du droit positif, de la jurisprudence et de la doctrine dans le sens de la reconnaissance des droits sociaux en tant que droits fondamentaux, inaliénables et imprescriptibles, qui s’est affirmée progressivement et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du législateur. Dans les systèmes juridiques italien et espagnol, le catalogue constitutionnel des droits sociaux apparaît ample et systématique. La protection relative n’est pas celle des droits ‘légaux’, mais celle des droits constitutionnels, même si la doctrine souligne, en fait, que les formes juridictionnelles de la protection ne sont pas celles des droits subjectifs (avec la force de la protection de indemnisation et répréssive à l’égard d’actes préjudiciables) mais celle des intérêts légitimes, étant donné que le facere administratif, qui intervient entre leur exercice concret et la prévision légale, implique la suprématie spéciale de l’administration publique. Cette dernière approche est destinée à être radicalement reconsidérée à la lumière des principes communautaires et, surtout, des sentences n. 500/1999 de la Cour de Cassation en matière de dédommagement des intérêts légitimes. Une deuxième typologie regroupe les Constitutions européennes qui se limitent à reconnaître aux droits sociaux une protection selon des standards moyens, ni très hauts ni très bas. Parmi celles-ci nous trouvons les Constitutions de l’Europe centrale et, en particulier, les Constitutions belge, luxembourgeoise, suédoise, finlandaise, française et grecque. Selon des intensités différentes, les Constitutions de ces pays intrègrent des droits sociaux fondamentaux ; toutefois, la protection judiciaire n’y correspond pas toujours à la prévision constitutionnelle de protection ; en outre, la possibilité de recours constitutionnel n’y est pas toujours prévue. Dans le dernier groupe, enfin, on rencontre les Constitutions qui se situent au-delà du standard moyen en ce qui concerne la typologie des droits sociaux reconnus et l’effectivité de leur protection. Il s’agit, en grande partie, des Constitutions de l’Europe centro-méridionale. Parmi elles, nous retrouvons la Constitution italienne, à laquelle nous consacrerons, par la suite, un développement particulier, et les Constitutions espagnole et portugaise. Ayant brièvement rappelé les expériences constitutionnelles contemporaines, il est possible de conclure cette approche générale en affirmant que la recherche constitutionnelle comparative révèle l’absence d’un concept européen partagé en matière de qualification et de protection des droits sociaux, en ce que les diverses prévisions constitutionnelles se distinguent par des solutions variées dans à la qualification et la portée juridiques de ces droits. La question centrale posée par cette approche concerne leur statut constitutionnel, ou seulement législatif. Sur ce dernier point, dans la plupart des Constitutions des Etats européens, les droits sociaux sont catalogués dans les mêmes dispositions constitutionnelles destinées à reconnaître et à protéger les droits fondamentaux classiques ; dans quelques cas seulement, ces droits sont exclus de la liste des droits fondamentaux ou sont énumérés de manière différente. Dans ces derniers cas, l’assimilation des droits sociaux aux droits fondamentaux ne semble pas impliquer d’effets juridiques importants. En réalité, outre le système constitutionnel français et la nature de son contrôle préventif de la constitutionnalité des lois, seuls les systèmes constitutionnels italien et espagnol – en raison de la conception normative de la Constitution, entendue comme norme juridique supérieure (hinner law) par rapport à la loi – semblent contenir une discipline constitutionnelle (pour les principes et avec des dispositions particulières) en mesure de répondre aux standards les plus élevés de protection des droits sociaux. Les autres systèmes contemporains révèlent au contraire une portée contrastée des régimes juridiques de protection des droits sociaux, qui leur attribue une protection affaiblie par rapport à celle accordée aux libertés négatives. D’autre part, cet affaiblissement de protection s’accompagne d’une absence de prévision de contrôles de constitutionnalité des lois, comme aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Finlande et au Luxembourg, bien que l’institution soit prévue dans ces deux derniers pays. Après la définition théorico-constitutionnelle de l’Etat social et, en particulier, de l’encadrement des droits sociaux en tant que droits inviolables de la personne, on ne peut que relever ensuite le contraste entre, d’une part, la consécration des droits sociaux en tant que droits universels et absolus et, d’autre part, leur effectivité souvent insatisfaisante. La justification d’une telle situation réside dans le fait que les droits sociaux (instruction, santé, sécurité sociale, …) ont un coût et l’Etat (en Italie comme ailleurs) rencontre de sérieux problèmes fiscaux. 1.3. Les droits sociaux dans le système constitutionnel italien (entre Constitution, lois et Cour Constitutionnelle) La question du coût des droits sociaux constitue, dans ce contexte, un point de vue important mais non dans leur structure. La lecture qu’en donne le droit, mais surtout la jurisprudence constitutionnelle, conduit à observer que le coût des droits sociaux ne peut toucher la structure de droits garantis constitutionnellement. La doctrine la plus influente, d’ailleurs, a depuis longtemps mis en évidence que le coût des droits constitue un faux problème, vu qu’il représente un élément intrinsèque de tous les droits constitutionnels, même des droits de liberté classiques. Le thème des droits sociaux, en particulier dans le débat doctrinal italien qui précède la révision du Tit. V Const. (l. cost. n. 3/2001), se limite aux fonctions par le juge ordinaire et surtout constitutionnel pour leur garantie et leur effectivité . Dans le débat actuel, l’analyse devra être centrée (comme elle a commencé à le faire) sur les problématiques constitutionnelles posées par la réalisation du nouveau système (‘néorégional’, à tendance concrètement fédéraliste), en se référant aux contenus des nouvelles dispositions des articles 114, 116, 117 et 119 de la Constitution, ainsi que de leur interprétation, afin d’assurer le respect des principes fondamentaux de la Constitution par rapport au principe d’égalité et au principe personnaliste-solidariste. Si nous nous limitons, par exemple, à l’analyse de la protection d’un droit social concret, celui de la santé, garanti par l’article 32 de la Constitution, nous pouvons observer que, par rapport à la législation antérieure, la constitutionnalisation des ‘niveaux essentiels des prestations’ (NEP) opérée avec le nouvel article 117, IIe alinéa, lettre m, constitue une évolution de fond importante dans le système de la santé. Dans le nouveau cadre normatif, en effet, de nouvelles situations juridiques émergent pour ses destinataires, protégées au même titre que les droits subjectifs parfaits et non plus seulement sous les formes traditionnelles de protection accordées aux intérêts légitimes. Si nous lisons l’évolution du système juridique en matière de santé à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles, il n’y aura plus de place pour la confirmation de l’orientation du Juge des lois qui assumait le droit à la santé comme un ‘droit financièrement conditionné’, comme sanctionnait encore, par exemple, la Cour constitutionnelle dans la sentence n. 356/1992, en affirmant que « en considération de la limite des ressources, il ne serait pas possible de consentir à un emploi illimité de ressources sur la base des besoins ; c’est, au contraire, la dépense qui doit être mesurée aux disponibilités financières effectives ». Toutefois, cette jurisprudence a été modifiée par une suite de sentences importantes au cours des années 1990 (sentences n. 247/1992 ; n. 267/1998 ; n. 309/1999) et, récemment, par la sentence n. 509/2000, dans laquelle le Juge des lois souligne que « l’équilibre entre valeurs constitutionnelles et proportionnalité des objectifs déterminés par les ressources existantes, ne peut toucher le noyau inaliénable du droit à la santé protégé constitutionnellement comme valeur inviolable de la dignité humaine ». En partant de ces réflexions, on peut se demander comment le ‘nouveau’ cadre constitutionnel, prévu pour les Régions et pour les autonomies locales (l. cost. n. 3/2001), se rapporte à de tels principes, étant donné que l’architecture constitutionnelle de la ‘République’, après les récentes réformes constitutionnelles, a considérablement changé par rapport au système précédent dans lequel le cadre constitutionnel des compétences législatives régionales pesait peu (ou rien). Les considérations essentielles proposées jusqu’ici conduisent à observer que les institutions régionales et les autonomies locales, du moins jusqu’aux réformes constitutionnelles récentes en matière territoriale, ne constituaient pas un terrain favorable à une recherche sur les modalités à suivre pour rendre les droits sociaux effectifs : en effet, la compétence en matière de droits n’était pas attribuée aux régions et aux autonomies locales mineures, mais aux institutions d’Etat. Un discours analogue pourrait être tenu pour l’Espagne, en raison de la répartition complexe des compétences des Communautés autonomes en matière de droits fondamentaux et de la réforme de leurs statuts. Dans cette perspective, la question des droits fondamentaux dans l’Etat régional ne semble pas offrir un horizon analytique adéquat dans la perspective du système constitutionnel précédent. La raison est que le niveau régional n’a pas permis de mettre en œuvre des compétences régionales capables d’influencer l’effectivité des droits sociaux, sauf en matière administrative – consolidés par de nouveaux droits par la législation récente relative à la réforme administrative (droit de participation au processus administratif, droit d’accès aux actes et aux documents administratifs, droit à la vie privée) – et dans la réforme du système local. Le thème des droits sociaux semble devoir se limiter en doctrine aux fonctions exercées par le juge ordinaire et, surtout, par le juge constitutionnel pour leur garantie et effectivité. L’intervention du Juge constitutionnel dans le domaine des droits sociaux, comme on sait, a été causée essentiellement par la violation du principe d’égalité et en raison des omissions du législateur. Après une prudence initiale, le Juge des lois a reconnu aux droits sociaux un rang constitutionnel et a déterminé une série de critères-guide auxquels il conforme sa propre doctrine. Tout en soulignant la gradualité nécessaire des choix législatifs, l’effort de la Cour constitutionnelle destiné à rendre effectifs les droits sociaux conduit à les reconnaître comme des ‘droits parfaits’, en en assurant la protection immédiate, même dans les cas où il manquerait encore une intervention réglementée et protectrice de la part du législateur. Pour la Cour, donc, même les droits sociaux, et a fortiori ceux à prestation positive conditionnés législativement, s’élèvent – au même titre que les autres droits fondamentaux – au rang de “droits inviolables et inaliénables de la personne, en tant qu’expression des valeurs ou principes constitutionnels suprêmes”. En somme, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle souligne la nécessité d’assurer aux droits sociaux une protection constitutionnelle pleinement comparable à celle des autres droits fondamentaux. Ainsi, les droits sociaux sont-ils inaliénables, indisponibles, non transmissibles et inviolables. Toutefois, protection immédiate de ces droits, en tant que droits de recevoir des prestations publiques, peut et doit “être établie au cas par cas, en évitant de confondre ce qui est possible en vertu de l’efficacité normative de la Constitution avec ce qui est possible historiquement”, à la suite de lois ou règlements qui ont assuré cette règlementation de la matière. Les conclusions que l’on peut tirer de cette évolution jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle sur l’assurance de l’effectivité des droits sociaux amènent, toutefois, à observer que les techniques juridictionnelles employées par les juges constitutionnels peuvent, dans une certaine mesure, rendre le degré d’effectivité de ces droits changeant et instable. En effet, les techniques d’équilibre entre les intérêts également dignes de protection conduisent le Juge constitutionnel à faire une comparaison continuelle entre divers principes et valeurs constitutionnels. Sur la base du principe de pondération ou d’équilibre entre les biens constitutionnels, cela représente le paramètre qui détermine les limites et le contenu des droits fondamentaux et à travers lequel sont résolus les conflits qui peuvent surgir entre des biens constitutionnellement proches. Cette dernière perspective a induit, et induit encore, la Cour constitutionnelle à penser comme un véritable législateur positif, dont les ambiguïtés inquiètent la doctrine italienne la plus attentive ainsi que la doctrine constitutionnelle européenne (et d’autres encore) quand se pose la question du quis custodiet custodes. La question qui fait l’objet de notre analyse, en particulier sur les rapports existants entre les compétences législatives des régions et les garanties accordées par le principe d’unité, peut être abordée en rappelant l’orientation du Juge des lois dans la sentence n. 109/1993. Celle-ci prévoit que l’exercice du pouvoir de l’Etat de concéder des avantages aux entreprises dirigée principalement par des femmes est justifié par la “nécessité d’assurer des conditions d’uniformité sur tout le territoire national” par rapport à la mise oeuvre d’une valeur constitutionnelle primaire, comme la réalisation de l’égalité effective des femmes et des hommes dans le domaine de l’entreprise. S’agissant de mesures (‘actions positives’) destinées à dépasser des conditions d’inégalité entre des sujets (discrimination sexuelle), elles “comportent l’adoption de mesures juridiques différenciées en faveur des catégories sociales désavantagées, en dérogation au principe général de parité formelle de traitement, établi par l’article 3 de la Constitution”. Ces différenciations exigent – selon la Cour – que “leur réalisation ne subisse pas de différences ou de dérogations selon les diverses zones géographiques et politiques du pays”. En effet, si son application uniforme sur tout le territoire était mise en danger, les ‘actions positives’ risqueraient de se transformer en facteurs supplémentaires de disparité de traitement qui ne seraient plus justifiés par l’impératif constitutionnel de rééquilibre des positions de désavantage social liées au fait d’être femme. Cette orientation jurisprudentielle sur les ‘actions positives’ par rapport au principe d’égalité et d’autonomie territoriale confirme une jurisprudence constante dans laquelle la Cour exclut ou limite les compétences régionales (ordinaires et spéciales) chaque fois que celles-ci touchent les intérêts ou les droits fondamentaux. Ceci confirme la question de savoir qui est, dans ‘l’Etat régional’, le garant de l’effectivité des droits sociaux. Des problèmes constitutionnels semblables se posent également dans un modèle d’Etat fédéral, c’est-à-dire à régionalisme fort, comme celui que prévoit le texte de révision du Titre V de la Constitution. Encore une fois, c’est le Juge des lois qui est appelé à faire valoir, dans un éventuel conflit des compétences ou la protection des droits des citoyens (et des droits de la personne), l’effectivité des valeurs et des biens constitutionnellement protégés, en limitant l’autonomie politique (des Laender et des Etats dans les Etats fédéraux) des régions (ordinaires et spéciales), chaque fois que le législateur national réalise, dans l’exercice de son pouvoir et de ses responsabilités, des formes de protection destinées à assurer l’égalité et la même dignité des sujets sur tout le territoire, et donc à protéger les citoyens au-delà de l’organisation territoriale/régionale du pays. 2. Droits sociaux fondamentaux et intégration européenne L’affirmation des droits sociaux possède ses propres problématiques quant au degré de reconnaissance et aux formes de protection dans le système juridique de l’Union européenne, même si cette reconnaissance revêt encore les formes institutionnelles de la ‘politique sociale’ (Titre IX du nouveau TFUE), consolidées aujourd’hui par les dispositions qui accordent à la Charte européenne des droits la même force juridique que les traités. La doctrine a nettement remarqué que les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice ont été des moments clés dans l’évolution du ‘droit constitutionnel commun européen’. Ces traités transforment les Communautés économiques originelles en une Union politique inspirée des principes fondamentaux de l’Etat démocratique et de droit. Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à respecter les droits fondamentaux, en suivant d’une part les prescriptions de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, de l’autre, les “traditions constitutionnelles communes” aux Etats membres. En l’absence de dispositions relatives aux droits fondamentaux dans les traités originels, comme on sait, la Cour de Justice a procédé à leur reconnaissance prétorienne, sur la base du matériel normatif insuffisant fourni par des dispositions spécifiques en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté (article 288, paragraphe 2 du TCE). Selon cette jurisprudence, le Juge de Luxembourg a ainsi élaboré un véritable catalogue des droits fondamentaux, bien que limité à la catégorie des droits civils, dans lequel figurent des situations subjectives liées prioritairement aux domaines économique et social. 2.1. Les droits sociaux et les traités Il est nécessaire, ici, de reconstruire dans ses grandes lignes la lente émergence et le processus d’évolution des droits sociaux de l’Union européenne, pour aborder par la suite la question déjà évoquée par la doctrine de la nécessité d’un “chapitre social dans la future Constitution européenne”. Le processus d’intégration européen naît dans les années 1950 avec une finalité purement économique de soutien à la formation et au développement d’un marché commun européen. Les constituants européens ne s’étaient pas donnés comme objectif un taux plus élevé de “social” en Europe, mais plus simplement l’élimination des “disparités de traitement susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché”. Comme on l’a souligné, les ‘inquiétudes sociales’, déjà présentes dans le Traité de Rome, étaient marginalisées; la ‘insensibilité sociale’ n’inquiétait pas les premiers constituants européens engagés à tailler la charpente du droit primaire de l’Union. Ainsi “la défense de la dignité du travailleur et l’amélioration des conditions de vie et de travail constituaient de simples corollaires”. Dans ce cadre, la confiance, optimiste et peut-être ingénue, des premiers constituants européens dans les potentialités auto-propulsives du marché et sa capacité de soutenir et diffuser des droits, y compris les droits sociaux, paraît forte. Probablement l’intention des pères constituants européens partait de l’idée selon laquelle, étant co-intéressés, les Etats et les peuples européens à peine sortis du conflit mondial n’auraient plus été tentés de résoudre leurs problèmes avec les armes. Selon cette idée de réconciliation et sur les bases économiques qui la supportaient, il aurait été possible, dans le futur, de développer la protection de ces droits et, en particulier, des droits sociaux. Ces derniers, exigeant de grandes ressources publiques pour leur mise en œuvre, auraient conduit à repenser à une architecture institutionnelle, à des compétences et à des politiques d’équilibre européen plus fortes (du moins en mesure d’assumer la garantie de ces droits, entendus effectivement comme des droits de prétention). En tous cas, il n’est absolument pas certain que le domaine de la protection sociale (et des politiques sociales) soit totalement absent dans les traités qui instituent l’Union. A la moitié des années 1960, la reconnaissance des droits sociaux était limitée et insuffisante aussi bien au niveau international qu’au niveau des Etats membres de la CEE d’alors. C’est dans ce climat, non pas tant de désintérêt mais plutôt de manque d’attention envers les droits sociaux, que se situe la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tout en garantissant de nombreux droits, elle recoupe seulement marginalement les droits sociaux et repropose, sur le plan international, la vision archaïque des droits fondamentaux du constitutionnalisme des origines qui oppose de manière évidente au ‘noyau dur’ des droits de la première génération un corpus distinct comprenant ceux de la deuxième génération. Il s’agit de la Charte sociale européenne, adoptée à Turin en 1961 et révisée en 1996 à Strasbourg avec l’objectif de renouveler l’engagement de garantir le caractère indivisible des droits de l’homme. Les deux versions de la Charte conservent une structure homogène qui, à partir de l’énonciation des droits, poursuit avec la prévision d’obligations juridiques contraignantes pour les parties contractantes et se conclut par la création d’un système de contrôle “quasi juridictionnel” de nature internationaliste. Ce dernier se limite à offrir une simple garantie indirecte et atténuée sous forme de contrôle et de vérification du respect des obligations prévues. Ce système de contrôle exclut le recours individuel et admet seulement le recours collectif. Malgré diverses tentatives, la politique sociale européenne se mettait en place difficilement, au point que pendant les travaux de préparation du Traité de Maastricht (1992) on décidait d’élargir la dimension sociale de la Communauté aux secteurs jusqu’alors exclus. C’est seulement avec le Traité d’Amsterdam, en 1997, que cette anomalie juridique prend fin, quand le Royaume-Uni accepte d’adhérer aux politiques sociales de l’Union. Le nouveau texte de l’article 136 du TCE dispose que: “La Communauté et les Etats membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre l’exclusion”. Les droits sociaux acquièrent de cette façon la qualification de droits fondamentaux, au même titre que les droits classiques de liberté. En outre, les dispositions des deux documents sociaux, essentiels pour leur protection au niveau européen, semblent être intégrées dans le Traité. Les modifications apportées dans le domaine social par le nouveau texte d’Amsterdam sont importantes car elles vont au-delà de la politique sociale adoptée précédemment. Celle-ci, en effet, était composée de mesures orientées, en substance, à la protection et à la sauvegarde des personnes ayant déjà un emploi et ne prévoyait aucune intervention en faveur des catégories sans travail. Toutefois, toutes les données normatives ne reconnaissent pas la dimension sociale de l’intégration européenne, et, en particulier, toutes ne confirment pas la nouvelle importance attribuée aux droits sociaux, dont la portée juridique n’est pas comparable à celle des libertés négatives. A ce propos, on souligne le maintien, après Amsterdam, de l’article F, paragraphe 2 (article 6, paragraphe 2 nouveau) qui établit que : “L’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire”. De cette façon, seuls les droits de la première génération continuent à être à la base de l’Union, laissant les droits sociaux au second plan. Les perplexités ne manquent pas, même dans le cas où on se réfèrerait à la formule de l’article 136 du TCE précité. Bien que les droits sociaux y soient reconnus comme fondamentaux, le Traité se limite à disposer qu’ils doivent être simplement pris en compte dans la poursuite des objectifs fixés par cet article. L’impression d’une grande ‘timidité’ sociale du Traité ressort également des dispositions suivantes. En effet, l’article 137, paragraphe 1er, se limite à disposer que la Communauté “soutient et complète” l’action des Etats dans des secteurs de grande importance sociale, tels que la sécurité et la santé des travailleurs etc. Il s’agit d’une formule générale très prudente et les normes plus ponctuelles qui s’ensuivent ne contiennent pas les éléments contraignants pour les Etats qui sont si fréquents en matière de stabilité financière et de concurrence. L’article 141 du TCE , relatif à la parité des opportunités et directement applicable et appliqué par la Cour de Justice, représente l’unique exception à cette conception. Il en résulte une désillusion générale après les progrès d’Amsterdam en matière sociale et, de manière de plus en plus pressante, la nécessité de procéder à la codification d’un catalogue des droits fondamentaux, afin de combler la lacune d’une telle liste explicite. 2.2. Les droits fondamentaux sociaux: l’analyse doctrinale Comme on l’a observé précédemment, examinés sous le profil juridico-constitutionnel, le statut européen des droits sociaux (la ‘citoyenneté sociale’ de l’Union) et leurs garanties contrastent avec la conception qu’en ont les systèmes constitutionnels nationaux (en particulier les systèmes italien, espagnol et allemand). Le point fondamental pour ces droits dans l’action et la réalisation des finalités du système juridique de l’Union est leur assujettissement aux exigences du marché commun. Dans cette optique et dans le cadre plus général de la ‘politique sociale’ de l’Union, telle qu’elle est prévue dans le nouveau Titre IX du TFUE (par ex. Chapitre I du Titre XI du Traité CE, articles 136 à 145), les droits sociaux se transforment en de simples paramètres de légitimité normative ; ainsi, ils ne possèdent plus de valeur propre mais assument la nature de droits complémentaires aux libertés économiques, en s’en réservant la reconnaissance et la protection au sein des Etats membres. Or, l’intervention normative et jurisprudentielle de l’Union reste extérieure et subordonnée aux protections assurées par les législations et les juridictions des Etats membres. Sous cet aspect, les articles 51, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ne sont pas novateurs. Du point de vue strictement juridico-constitutionnel, et dans l’évolution du système juridique européen, les droits sociaux continuent – exception faite naturellement pour les droits sociaux reconnus et protégés par la Charte européenne des droits fondamentaux – à assumer le caractère de droits ‘résiduels’, liés aux objectifs économiques du marché unique européen. Par conséquent, les normes européennes en matière sociale se limitent à réglementer prioritairement des dispositions de principe, simples ‘objectifs’, sans portée contraignante pour les institutions de l’Union qui doivent les appliquer, si ce n’est dans l’optique sociale du fonctionnement du marché économique. La nature juridique imprécise de ces dispositions ne peut être résolue qu’avec leur reprise dans un ‘catalogue’ des droits sociaux, dans une Charte européenne des droits fondamentaux élargie et revue, dont les institutions et la doctrine débattent ces dernières années, sans parvenir encore à un accord (étant données les résistances de la Grande Bretagne et de la Pologne, réitérées récemment à Lisbonne). Evidemment, l’adaptation de cette Charte des droits sociaux dépend des choix politiques et constitutionnels sur le futur de l’‘Etat social’ en Europe. En somme, l’avenir des droits sociaux dans le processus de construction européenne ne semble pas devoir être confié exclusivement à la jurisprudence prétorienne de la Cour de Justice, à ses techniques argumentatives discutables et aux conflits, toujours possibles, avec les juridictions constitutionnelles nationales. Il est nécessaire d’en prévoir une reprise normative capable de prendre en charge, de façon plus convaincante (certaine et garantie), les ‘traditions constitutionnelles communes’ les plus avancées en cette matière. C’est seulement sur la base d’une réglementation européenne en mesure de se conformer à ces traditions en matière de droits et de justice sociale que l’on pourra résoudre les problématiques soulevées par l’exercice du droit à la protection juridictionnelle effective (principe considéré comme fondamental par la Cour de Justice) aussi bien des droits appelés négatifs que des ‘droits de prestation’. 3. Les droits sociaux dans les nouveaux traités A côté de l’évolution des protections différenciées des droits par les Constitutions nationales, on remarque, d’une part, au niveau européen une consécration des droits fondamentaux classiques (cette affirmation sera effective seulement après l’entrée en vigueur des nouveaux traités réformés à Lisbonne le 12 décembre 2007) ; mais on peut noter d’autre part, des retards dans la reconnaissance des catalogues des droits politiques et sociaux prévus dans les Constitutions européennes, dont une “minorité communautaire” par rapport aux modèles constitutionnels nationaux (surtout italien, espagnol et allemand, comme on l’a vu supra), est confirmée par l’article 136 TFUE. Selon cette disposition, « l’Union et les Etats membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions ». En outre, pour la réalisation de cet objectif complexe, le paragraphe 2 prévoit que « l’Union et les Etats membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales » capables de faire face à la “nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union”. En ce sens, parmi les innovations des traités, il faut rappeler l’intégration d’une nouvelle disposition (article 136 bis) qui tend à reconnaître des pratiques de susbidiarité et implique les partenaires sociaux dans la poursuite et le développement du dialogue social. Il y est prévu, en effet, que “l’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte de la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie. Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi contribue au dialogue social”. Ceci confirme les orientations déjà prises par le Traité d’Amsterdam, dans le sens de l’“ouverture aux sources et à la négociation entre sujets collectifs organisés, même lorsque l’Union s’abstient de déterminer les règles et principes de leur association… : une attitude qui laisse la Cour de Justice juger de la rationalité des critères sélectifs adoptés par les organes de Bruxelles dans le choix de leurs interlocuteurs syndicaux et sur leur représentation adéquate”. La poursuite de ces finalités induit une plus forte implication de la Commission (art. 140 TFUE) afin d’encourager la coopération entre les Etats membres et faciliter la coordination de leur action dans tous les secteurs de la politique sociale envisagés. Dans ce but, les innovations introduites par les nouveaux traités s’étendent à la prévision de procédures non prévues jusqu’ici, à partir desquelles la Commission, qui « agit en contact étroit avec les Etats membres, par des études » et des consultations et en informe le Parlement européen, peut opérer “par des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange de meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillantce et à l’évaluation périodiques” (art. 140 TFUE, par. 2). Les autres innovations introduites par les nouveaux traités – peu nombreuses et incapables d’en effacer la perplexité – se situent dans diverses parties des traités et en imposent donc une lecture/interprétaion unitaire. On trouve une première disposition innovante à l’article 2C du nouveau TFUE, qui confie à la compétence concurrente de l’Union la “politique sociale, pour les aspects définis » dans le traité. Ceux-ci, comme nous l’avons déjà observé, ne semblent pas de grand intérêt. Dans ce contexte, il faut toutefois rappeler la nouvelle disposition de l’article 2E du TFUE qui inclut, parmi les domaines matériels confiés à l’action de l’Union destinée à “appuyer, coordonner et compléter l’action des Etats membres”, la “protection et l’amélioration de la santé humaine”, “la culture”, l’ « éducation, la formation professionnelle”. Ces éléments constituent – avec les articles 35 et 14 de la Charte européenne des droits fondamentaux – un passage important de certains domaines matériels de l’Etat social européen contemporain de la sphère des politiques à celle des droits. On a déjà souligné que, parmi les innovations importantes apportées par la réforme récente des traités et parallèlement aux formes de la subsidiarité verticale – qui impliquent l’Union, les Etats membres et les régions – il faut rappeler la subsidiarité horizontale qui reporte et développe au niveau de l’Union, dans le cadre d’un ‘pluralisme institutionnel’ renforcé, “les sources de la négociation collective liée au ‘dialogue social européen’ ainsi que, de façon plus générale, les dynamiques issues de la confrontation et du mutual learning entre les principaux acteurs européens (société civile incluse, des syndicats aux ONG), centrées sur les procédures hybrides de l’open method of coordination (OMC)”. Un cadre consolidé de dispositions communes sur les valeurs de l’Union enrichit ce que prévoit déjà le Préambule de la Charte. Leur violation implique la mise en œuvre des procédures prévues à l’article 7 suivant. En ce sens, le nouveau TUE prévoit à l’article 1 bis que “l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes”. Par rapport à ce que prévoit l’article I-3 (Objectifs de l’Union) du Traité constitutionnel, l’article 2 du nouveau TUE contient une des dispositions probablement les plus importantes pour expliquer les rapports qui existent entre les objectifs du marché intérieur et les nouvelles raisons de son nécessaire caractère social. Si la disparition de la disposition du Traité constitutionnel (article I-3, paragraphe 2) qui prévoyait que “la concurrence est libre et non faussée”, est sans aucun doute remarquable et pas uniquement d’un point de vue symbolique, il est certain que du point de vue juridique la nouvelle formulation de l’article 2 du TUE, in unum avec les principes de la Charte incorporés dans les traités (avec la reconnaissance à ce document de la même force juridique que celle des traités), pourra orienter la jurisprudence de la Cour de Justice “vers un rééquilibre de la hiérarchie entre les divers principes, qui peut compter aujourd’hui sur le soutien de la Charte de Nice dont le Préambule proclame solennement l’indivisibilité des droits qu’elle énumère et protége”. Les nouveaux articles 2 et 3 du TUE, en effet, prévoient, outre à l’instauration d’un marché intérieur, que l’Union « œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé… sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social … Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres”. Les dispositions générales et finales du TFUE prévoient, enfin, des mesures destinées à assurer la cohérence entre les politiques et les actions de l’Union dans le cadre du respect des valeurs et la poursuite des objectifs prévus dans les nouveaux traités. Ainsi, l’article 5 bis du TFUE, en particulier, prévoit que “l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine”. Nous sommes proches, comme on peut le remarquer, des formes faibles de protection des droits sociaux prévues à l’article 136 du TUE, maintenant TFUE, là où il établit que l’Union tient compte « des droits sociaux fondamentaux »; même la dernière disposition évoquée (article 5bis du TFUE), prévoit que l’Union “prend en compte les exigences liées …”; en d’autres termes, le cadre était et reste ancré à une évolution institutionnelle de l’Union très lente vers les politiques de développement et de cohésion compatibles avec les droits. Lors de ce développement, ce sera probablement la Cour de Justice qui donnera une nouvelle impulsion à une plus grande effectivité des droits fondamentaux communautaires; si cela devait se réaliser, les conditions seraient désormais remplies pour la mise en marche du processus de constitutionnalisation de l’Union. La jurisprudence de la C.J.U.E., d’autre part, avait depuis longtemps mis l’accent sur cet équilibre entre exigences économiques et droits sociaux, outre dans le domaine de l’interdiction de toute discimination (égalité homme-femme), dans la résolution de conflits inhérents à la protection du travailleur (protection sociale publique, congés payés, négociation collective). Contrairement aux droits de première génération, la protection des droits sociaux est “indirecte et purement éventuelle, car les limites reconnues ne sont pas liées directement à la défense de certains droits sociaux mais sont jugées importantes dans la mesure où elles seraient liées à des intérêts publics dépendant de la mise en acte de certaines politiques de la Communauté (comme la politique agricole pour le cas Hauer). En outre, comme le relève la doctrine du droit du travail, certains droits sociaux reconnus subissent une “infiltration” de la part du droit de la concurrence et du marché qui en altère fortement la consistance. Il en résulte une prédilection de la Cour de Justice pour la liberté de concurrence au détriment d’un droit social comme, par exemple, la santé”. Le cadre normatif communautaire des droits sociaux suscite de nombreuses perplexités soit ence qui concerne la consécration textuelle de certaines situations juridiques reclamables de la par des autorités publiques soit en ce qui concerne leur nature juridique de droits inviolables et, par là, de principes suprêmes constitutifs du système juridique démocratique, et, enfin, leur caractère ‘justiciable’. Mais ce cadre soulève tout d’abord la question centrale de la nature et des contenus normatifs des principes fondamentaux auxquels il s’inspire. La question qui se pose est celle de l’existence d’un lien entre le principe d’égalité formelle et le principe d’égalité substantielle, comme dans les traditions constitutionnelles communes les plus avancées des Etats membres de l’UE. On peut se demander de la même manière si les droits sociaux communautaires, (surtout) tels qu’ils sont reconnus dans la Charte des droits et des libertés fondamentales, se limitent à s’approprier et à mettre en oeuvre le principe d’égalité, entendu dans le sens originel de non-discrimination entre les personnes, ou s’ils contiennent aussi le principe d’égalité substantielle, fondement du constitutionnalisme européen d’après-guerre. En ce sens, ils impliquent la question du budget et, donc, de l’existence d’une compétence de l’UE en la matière respectueuse de la compétence constitutionnelle de chaque Etat membre. Contrairement à ce qu’établissent les Chartes constitutionnelles originelles (libérales-démocratiques) et celles du constitutionnalisme d’après-guerre (socio-démocratiques), ne rentrait dans les finalités premières des traités l’énonciation ni d’un principe général d’égalité ni d’un principe général d’interdiction de la discrimination, à part celui de la nationalité mais comme clause implicite. C’est le Juge de Luxembourg qui l’identifie comme species du plus vaste genus des principes généraux du droit de l’Union, puisant dans le patrimoine des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, auquel il a fait recours pour la protection des droits fondamentaux. Si la recherche qui tend à mettre en évidence l’apport du patrimoine constitutionnel européen à la formation de ces principes et à la fondation du ‘bloc communautaire’ par la C.J.U.E est fondamentale, la contribution que cette jurisprudence pourra donner à la jurisprudence constitutionnelle nationale est moins poussée, et sous de nombreux aspects encore limitée à l’interdiction de le discrimination de l’article 3, I al., de la Constitution italienne (comme, par exemple, pour l’accès aux charges électives) (et donc d’un grand intérêt scientifique). L’étude de la jurisprudence de la Cour de Justice suivant le traité d’Amsterdam met en évidence une évolution substantielle du principe d’égalité, par laquelle le Juge de Luxembourg tend à en dépasser la vision formaliste et individualiste pour aller, progressivement, vers l’affirmation de la dimension du ‘droit inégal’, qui est en mesure d’assumer la notion de discrimination indirecte (surtout pour la discrimination sexuelle), en s’inspirant à la jurisprudence de la Cour suprême nord-américaine concernant l’equal protection clause et de disparate impact. Il en résulte que “le système juridique communautaire, qui reléguait au départ les actions positives à de simples exceptions au principe de l’equal treatment, a suivi, par le développement incessant de l’interdiction de discrimination sexuelle de la part de la Cour de justice et du législateur communautaire, une perspective caractérisée axiologiquement, dans laquelle le traitement préférentiel n’est pas considéré comme une violation momentanée et difficilement admissible du principe d’égalité mais peut être requalifié comme sa projection concrète, en valorisant donc le noyau dur de cet instrument, sa vocation naturelle quand il est animé par l’intention d’éliminer les situations d’inégalité, de véhiculer la valeur de l’égalité effective”. Cette évolution ne semble pas recueillir pour le moment une attention ‘similaire du Juge italien en ce qui concerne les lois relatives au “traitement préférentiel”, bien qu’il dispose d’un patrimoine constitutionnel plus riche que celui de l’Union. La notion même de ‘dignité humaine’, en tant que paramètre éthico-philosophique des Chartes internationales, constitue aujourd’hui un élément important et même critère d’interprétation du droit dérivé de l’Union, capable d’élargir la marge d’interprétation dans les jugements sur la discrimination. Selon l’analyse de cette doctrine, l’article 3.2 de la Directive 2000/43, en effet, permet d’affirmer que nous sommes désormais en présence d’une émancipation “du jugement de discrimination par rapport à la composante comparative relationnelle … La victime d’une violence est discriminée, selon le législateur communautaire, pour le seul fait d’avoir subi un préjudice à sa propre dignité, indépendemment de la constatation que d’autres aient subi le même tort… C’est cette référence à la dignité humaine, valeur absolue par nature et but-principe, qui n’accepte pas de comparaisons et encore moins d’égalisations par le bas, qui libère le jugement antidiscriminatoire de la trappe relativiste où il tend à s’enliser”. Ces préoccupations semblent être partagées par la doctrine qui a participé aux travaux de la Convention chargée de rédiger le projet de la Charte fondamentale des droits, même si elle observe que la ratio de ces travaux ne pouvait que s’inspirer à un ‘compromis constitutionnel’ nécessaire. Toutefois, il est clair que l’article 20 de la Charte des droits (égalité devant la loi) constitue un recul du débat et des protections assurées par le constitutionnalisme moderne et contemporain quand on les compare à la richesse normative des alinéas 1 et 2 de l’article 3 de la Constitution italienne. Ainsi, les problématiques de l’harmonisation des systèmes juridiques (Constitutions nationales et Union européenne) sont renvoyées, encore une fois, à un futur incertain, puisque l’article 53 de la Charte des droits prévoit une clause (évidemment) nécessaire de sauvegarde des droits tels qu’ils sont protégés par la Constitution et sur le plan international. Pour ces raisons, la protection des droits sociaux de l’Union ne correspond pas à sa conception qu’en ont les systèmes constitutionnels nationaux à base sociale (surtout l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne), dans lesquels “les droits sociaux sont imaginés comme une condition a priori de l’action des pouvoirs publics et les intérêts sociaux qui y sont liés comme de simples reflexinteresse”. Ce qui émerge de ces droits, dans l’action et pour la poursuite des objectifs du système juridique européen, est donc leur fonction d’instrument pour la réalisation des exigences de développement économique et de compétitivité du marché commun européen. Dans le contexte plus général de la politique sociale de l’Union, réglementée par le Titre IX du nouveau TFUE (articles 136 à 145), et avec le constat que leur reconnaissance constitutionnelle ne modifie pas la répartition des compétences de l’Union, les droits sociaux se transforment en ‘droits complémentaires’ aux libertés économiques et réservent leur reconnaissance et leur protection aux Etats membres. Dans la construction du système juridique de l’Union, les droits sociaux conservent donc la nature de droits ‘résiduels’ et ‘instrumentaux’ pour les objectifs économiques du marché unique européen. Selon la doctrine, cette nature aurait été remise en question par l’adoption de la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les services du marché intérieur (contestée par les Parlements nationaux et, surtout, par des forces et des mouvements sociaux et culturels). Cette proposition était destinée, dans l’intention de son auteur et de la Commission, à “… établir un cadre juridique éliminant les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les Etats membres, et garantissant aux prestataires et aux destinataires des services la sécurité juridique nécessaire à l’exercice de ces deux libertés fondamentales du traité”. Ainsi, le droit de l’Union en matière sociale se limiterait encore à règlementer des dispositions de principe, en prévoyant de simples ‘objectifs’, bien que renforcés par rapport au contenu matériel des dispositions précédentes des traités. En d’autres termes, de véritables prescriptions feraient défaut pour la réalisation pleine des institutions européennes, si ce n’est dans l’optique de la ‘fonction sociale’ du marché commun, pour assurer, comme nous l’avons déjà souligné, la “compétitivité de l’économie de la Communauté”. Après avoir déduit dans un premier temps l’existence de limitations aux libertés économiques, la C.J.U.E. a suivi cette orientation lorsqu’elle a établi que “les droits fondamentaux reconnus par la Cour n’apparaissent pas … comme des prégoratives absolues et doivent être considérés en relation à leur fonction dans la société ». Il est donc possible de poser des restrictions à l’exercice de ces droits, en particulier dans le cadre d’une organisation commune de marché, pourvu que ces restrictions répondent effectivement aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne se consistant pas, étant donné leur but, en une intervention disproportionnée et inadmissible qui serait préjudiciable à la substance de ces droits”. La nature juridique imprécise de ces dispositions semble pouvoir être surmontée par leur consécration dans un ‘catalogue’ des droits sociaux plus complet dans une Charte des droits revue et corrigée qui fait l’objet de débat ces dernières années dans des institutions européennes et la doctrine (malgré la forte résistance de certains Pays membres, de la Grande Bretagne et de la Pologne en particulier). Un catalogue dont la formulation semble destinée à être renvoyée à plus tard à cause des résultats négatifs des referendums français et hollandais et de l’opting out accordé aux Britanniques et aux Polonais. Il semble donc évident que l’adéquation de la Charte des droits sociaux dépend des choix politiques et constitutionnels sur le futur de l’Etat social en Europe; encore plus, si l’on considère les exigences d’intégration qui sont à la base de l’élargissement du parterre européen à de nouveaux Etats membres. S’il paraît raisonnable de penser, dans un avenir immédiat, à un développement ultérieur des droits sociaux sur le plan jurisprudentiel, le futur des droits sociaux dans le processus de construction européenne ne devrait plus être confié exclusivement à la jurisprudence prétorienne de la Cour de Luxembourg et aux conflits, toujours possibles, avec les juridictions constitutionnelles nationales. Il serait nécessaire d’en prévoir de donner un cadre normatif capable de faire face – de façon plus décisive (certaine et garantie) que le régime juridique actuel et le régime de jure condendo – aux ‘traditions constitutionnelles communes’ les plus avancées. Il n’en reste pas moins, cependant, que la réforme récente des traités, que nous approfondirons ensuite, consentira un nouveau rôle de la Cour de Justice, en ce qu’elle disposera du paramètre de la Charte des droits pour enrichir sa propre jurisprudence en matière de droits fondamentaux et de droits sociaux. C’est seulement à partir d’une apte à se conformer au ‘patrimoine constitutionnel européen’ des droits et de l’effectivité de la protection juridictionnelle, que les problématiques soulevées par l’exercice du droit à la protection juridictionnelle effective dans ce contexte (principe fondamental pour la C.J.U.E.) pourront être résolues, aussi bien pour les droits négatifs que pour, et surtout, les droits aux prestations de la part des pouvoirs publics européens. Sur cette base, il sera possibile de limiter la jurisprudence de la Cour de Justice, car son interprétation, orientée jusqu’ici par la réalisation des objectifs du marché unique liés aux valeurs de base contenues dans les traités originels, serait alors légitimée à s’ouvrir à une lecture des dispositions des traités capable d’assurer la garantie des droits. Ces observations permettent d’identifier une solution préalable, non pas en mesure de surmonter les limites rédactionnelles et axiologiques des traités mais de proposer un critère interprétatif adéquat pour le Juge de Luxembourg, dans la fixation de jure condendo “des niveaux essentiels des droits sociaux », comme il advient en Italie de la part de la législation d’Etat envers les législations régionales, afin que la législation régionale ne comporte pas de dérives antisociales et de ruptures dans l’unité économico-sociale du pays. Le problème est identique au niveau européen ; il est donc peut-être possible de transférer la formule sur le plan communautaire, avec des valeurs et des nuances différentes, de manière à ce que la Communauté n’absorbe pas les grands services nationaux mais indique seulement les objectifs communs (quantifiés, si possible), tout en maintenant le caractère national de chaque service. Une telle disposition pourrait avoir un double effet : d’une part, ces niveaux essentiels seraient incorporés aux politiques monétaires et financières européennes, et toutes les institutions européennes, y compris la Banque Centrale, devraient alors en tenir compte ; de l’autre, les Etats retrouveraient la possibilité et le devoir de les réaliser”. Cette orientation épouse au fond les conclusions du Rapport du Comité Simitis, auteur d’une proposition faite à la Convention chargée de rédiger la Charte de recomposer “les valeurs fondamentales du modèle social européen au nom de l’unité et des complémentarités des droits de première, deuxième et troisième générations”. Cette orientation n’entend pas sous-évaluer la signification des choix adoptés par la Charte en matière de droits sociaux, contenus en partie au titre III (Egalité) pour les droits sociaux inconditionnés (interdiction de discrimination), et en partie au titre IV (Solidarité) pour les droits sociaux inconditionnés et conditionnés. Une partie de ces dispositions concerne le droit du travail (et non le droit au travail) et se concrétise sous la forme de dispositions qui garantissent le droit des travailleurs à l’information et à la consultation dans l’entreprise, le droit à la négociation et aux actions collectives, le droit d’accès aux services de l’emploi, la protection en cas de licenciement injustifié, le droit à des conditions de travail justes et égales, l’interdiction de travail des enfants et la protection des jeunes au travail. D’autres dispositions protègent, selon des modalités différentes, la vie familiale et professionnelle, la sécurité et la protection sociale, la santé, l’accès aux services d’intérêt économique général, l’environnement et les consommateurs. Ces dispositions déterminent, comme il a été observé, le “passage symbolique de l’intégration par le marché à l’intégration par les droits”. Quant au catalogue de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le premier droit social dans le domaine des libertés est le droit à l’éducation (art. 24) qui, bien que formulé de manière générique, ne peut pas faire abstraction d’un contenu social, comme le souligne le second alinea qui établit la gratuité de l’éducation obligatoire. Les autres droits sociaux apparaissent sous le titre ‘égalité’. Le cadre normatif est articulé de façon satisfaisante : principe général (art. 20), interdiction de toute forme de discrimination (art. 21), sauvegarde des différences culturelles, religieuses et linguistiques (art. 22), égalité de traitement entre les hommes et les femmes, dans tous les secteurs, et légitimation des mesures en faveur du sexe sous-représenté (art. 23, a. 2). D’autres interventions de promotion de l’égalité substantielle en faveur de sujets défavorisés, tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées figurent dans ce même chapitre. Dans celui de la ‘solidarité’, on trouve l’accès gratuit à l’emploi, la protection du travail des jeunes, la protection économique et sociale de la famille. La reconnaissance des droits de sécurité sociale est plus limitée ; la liste comprend la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse et la perte de l’emploi (art. 34, c. 1), le but étant de “reconnaître et respecter le droit à l’accès” avec une formule qui s’éloigne du problème de conformation de ces prestations en se limitant à prendre en compte celui de garantir un accès indiscriminé aux prestations existantes. Il s’agit d’un droit social conditionné, car ses modalités d’exercice sont soumises à la règlementation du droit de l’Union, aux législations et aux pratiques nationales. On ne peut donc pas nier que la Charte introduise des éléments nouveaux ; en cela elle ne peut pas être considérée comme un double de la CEDH. Cet élément novateur résulte de la structure même du document qui ne sépare pas les droits des diverses générations, mais mêle dans ses chapitres les droits ‘anciens’ (libertés négatives) et les droits ‘nouveaux’ et ‘tout nouveaux’ (par ex. le droit à la vie, à la sauvegarde de son propre patrimoine génétique contre le clonage). Dans ce nouveau cadre normatif, et bien qu’avec des modalités et des contenus non comparables aux expériences constitutionnelles européennes avancées, les droits sociaux sont règlementés de la même manière que les autres droits fondamentaux et les libertés économiques de l’Union, dont ils partagent désormais la nature de droit fondamental de l’Union et, en cela, induisent à revoir funditus le concept de citoyenneté européenne “à partir de sa capacité d’inclusion sociale effective”. Mais cette reconstruction risque de rester abstraite en l’absence de l’entrée en vigueur des nouveaux traités, même si l’on admet la valeur de moral suasion que ces dispositions de la Charte auraient pour le Juge et les institutions de l’Union. 4. De la ‘constitution jurisprudentielle’ à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 4.1. Vers un statut européen des droits. La Cour de Justice a tenté de combler, dans un premier temps, la lacune des droits fondamentaux présente dans les traités. Il semble utile de rappeler l’évolution de cette jurisprudence des droits fondamentaux ainsi que les contenus les plus importants qui la connotent, afin de préciser les formes de la reconnaissance de ces droits et l’effectivité de leur protection. Cette reconstruction se fera dans les grandes lignes, pour un approfondissement de laquelle nous renvoyons aux études spécifiques. Après une première phase d’indifférence, c’est seulement dans les années 1960 – avec les sentences Stauder et, surtout les considerata de la sentence Internationale Handelsgesellschaft – que la Cour de Justice reconnaît que “la protection des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes juridiques généraux dont la Cour de Justice garantit le respect” et que “la sauvegarde de ces droits, tout en étant conforme aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être garantie dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté”. Dans la sentence Internationale Handelsgesellschaft, la Cour de Justice recourt donc à la notion centrale (encore incertaine) de “traditions constitutionnelles communes aux Etats membres” pour déterminer le contenu matériel des principes généraux du droit communautaire, en reconnaissant pour la première fois que la protection des droits fondamentaux en est partie intégrante. Avec la sentence Nold suivante, la Cour complètera le recours aux traditions constitutionnelles communes en incorporant les instruments internationaux de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (auxquels les Etats membres ont coopéré et adhéré). A la suite de cette jurisprudence de la Cour de Justice, sous certains aspects essentiels peu motivée, l’incorporation des droits fondamentaux dans le système juridique de l’Union est considérée comme complète, du moins dans le sens que cette jurisprudence puisse être étendue aux institutions et aux actes supra-nationaux mais surtout au droit des Etats membres qui met en application le droit de l’Union. Cela excluerait que le droit national soit démunie de tout lien avec ce système juridique, et, par conséquent, les droits fondamentaux dont la Cour de Justice assure la protection sont “des libertés fondamentales mais … en tant qu’instruments assujettis aux objectifs économiques des traités, comme garanties du système communautaire”. La doctrine a souvent souligné que la méthode suivie par la Cour de Justice dans l’identification prétorienne des droits fondamentaux de l’Union soulève quelques perplexités. Sans des dispositions expresses des traités quant à leur rôle de garantes du “respect du droit dans l’interprétation et l’application du … Traité” (article 220 et 230 TCE), le Juge de Luxembourg, en fait, a effectué une interprétation extensive des dispositions qui y sont contenues, relatives aux responsabilités extra-contractuelles, en se référant aussi “aux principes généraux dans les matières pour lesquelles elle n’est pas prévue explicitement dans les traités, pour élaborer des règles concrètes à partir des systèmes juridiques des Etats membres”. En suivant cette ligne jurisprudentielle, la Cour de Justice a élaboré cependant, des années 1960 aux années 1990, un catalogue des droits fondamentaux, bien que limité à la catégorie des droits civils, dans lequel figurent des situations juridiques subjectives sur l’effectivité de la protection juridictionnelle, surtout dans les domaines économique et social. En l’absence d’une constitutionnalisation complète des droits fondamentaux de l’Union (qui se réalisera seulement avec des procédures constituantes expresses), la réglementation de ces droits représente une ouverture importante à l’équilibre entre les valeurs économistes et les valeurs sociales du système juridique communautaire. Ces dernières connaissent une nouveauté remarquable, du moins symboliquement, et en matière de visibilité, en se présentant comme contenu fondamental du ‘patrimoine constitutionnel commun’ européen. La doctrine elle-même, qui a soutenu la nécessité de l’élaboration de la Charte des droits, a rappelé que l’article 136 du TCE – qui prévoit que la Communauté et les Etats membres s’engagent à ‘tenir compte’ des droits sociaux pour la poursuite des objectifs de politique sociale définis dans le même article – exclut “formellement des compétences communautaires les matières des salaires, du droit d’association, du droit de grève, etc.”. La place de la Charte dans la hiérarchie des sources du droit de l’Union a représenté, ces dix dernières années, un problème de fond pour la doctrine. Bien que la Commission, le Parlement européen et certains Etats (dont l’Italie) se soient exprimés en faveur de l’insertion de la Charte dans le corpus des traités et malgé que la fait que l’organe chargé de sa rédaction ait travaillé en vue de son efficacité contraignante, à Nice, le Conseil européen s’est limité à la ‘proclamer’ solennellement, sans prévoir son intégration dans les traités. Le Conseil de Cologne (3-4 juin 1999) avait précisé, dans ses conclusions, qu’il aurait été possibile d’ “examiner si, et éventuellement de quelle façon, la Charte … pouvait … être intégrée dans les traités’’, seulement après sa proclamation de la part du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Bien que n’ayant pas eu de nature juridique et d’efficacité contraignantes jusqu’à la ratification des nouveaux traités, on peut se demander quel rôle a joué la Charte dans la pratique. S’il était possibile d’y identifier, comme dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, des modalités d’application concrètes, la Charte aurait déjà représenté – à la manière d’une Bill of rights substantielle du constitutionnalisme européen – un progrès vers une future Constitution de l’Union, en mettant l’accent sur l’exigence de penser à un nouveau constitutionnalisme qui inclut la ‘légitimation constitutionnelle’. Dans différentes hyptohèses, la Charte aurait couru le risque de rester une déclaration d’intention ou de droits pas contraignants, dont l’histoire des organisations internationales est riche, qui contiendrait simplement des droits du reste déjà reconnus dans tous les Etats de l’Union européenne. Il faut cependant relever que la Charte, en tant que ‘reconnaissance’ d’un patrimoine constitutionnel européen commun, a commencé à représenter un point de référence important, surtout dans le domaine juridictionnel, sauf pour la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. Dans ses conclusions dans l’affaire BECTU vs. Secretary of State for Trade and Industry, l’Avocat Général Antonio Tizzano avait déjà confirmé, en s’inspirant à l’article 31.2 de la Charte, la nature de droit social du droit aux congés payés annuels. Le Tribunal Constitucional espagnol s’était déjà référé spécifiquement à la Charte des droits. Dans une sentence récente sur la liberté de domicile, la Cour constitutionnelle italienne a fait recours à la Charte en suivant un raisonnement ad adiuvandum. Cette orientation, que la Cour de Justice ne suit pas encore en se retranchant dans un self-restraint prudent, offre l’avantage d’identifier clairement et définitivement les droits fondamentaux et en assure l’indivisibilité (entre droits civils, économiques et sociaux) par rapport à l’expérience et aux valeurs européennes; ce faisant, elle permet de stabiliser le processus, souvent tumultueux, qui a permi au Juge de Luxembourg de dépasser les limites des traités à travers une interprétation de type ‘progressif’. Il est vrai cependant que, de manière plus abstraite, une rigidité des droits fondamentaux risquerait de nuire à la protection, puisque limitée à ce que la Charte établit. Une partie de la doctrine a observé que la Charte se réduit à une liste de droits, sans aucune prévision de devoirs ou de limites à leur exercice (par exemple, dans le cas du droit de propriété et d’initiative économique, la limite de la ‘fonction sociale’, nécessaire pour légitimer les interventions de conformité des droits aux objectifs sociaux, n’a pas été prévue). D’un autre point de vue, nombreux sont ceux qui s’en appellent aux origines juris-naturalistes des droits dans le cadre du constitutionnalisme européen et nord-américain. Pour ceux-ci, les droits constituent un acquis consolidé “qui limite et relativise toute souveraineté … ils sont, si l’on peut dire, l’anti-souverain”, voilà pourquoi “écrire une charte européenne des droits signifie (a signifié) non pas rédiger un texte dans lequel exprimer une volonté législative, mais trouver et recueillir, dans le ‘dépositaire’ séculaire de la tradition constitutionnelle – faite de documents, de textes, mais aussi et surtout de jurisprudence des juges nationaux, communautaires ou de la Cour de Strasbourg – ce qu’il s’y trouve d’essentiel et commun : une œuvre, donc, prioritairement recognitive”. Dans le texte adopté à Nice, les dispositions de la Charte ont un champ d’application limité aux actes des institutions et des organes de l’Union et aux actes des Etats membres qui mettent en œuvre le droit de l’Union, aux termes de l’article 51, paragraphe 1er, de la Charte, alors que le paragraphe 2 affirme que la Charte n’introduit pas de nouvelles compétences pour la Communauté et pour l’Union, ni apporte de modifications aux tâches et aux compétences définies par les traités. Jusqu’aux dernières réformes des traités adoptées à Lisbonne, on reconnaît ainsi que la Charte n’exige pas de modifications des Constitutions des Etats membres, ni (naturellement) ne se substitue à elles ; elle se limite à proposer une organisation (visible) qui offre un espace commun de droits, un dénominateur commun entre traditions juridiques et sensibilités différentes et devient la prémisse (encore incertaine) d’une ‘citoyenneté européenne’ accomplie. La Charte est déjà un témoignage du sentiment commun européen constitué de droits et de conquêtes civiles importantes et de manifestation du caractère profond d’une Europe non seulement économique mais de plus en plus ouverte à la recherche de traditions constitutionnelles communes qui puissent représenter l’ethos partagé des différents peuples qui la composent, réunis juridiquement à travers ses institutions. La solution du problème de la nature juridique de la Charte (et, par conséquent, celui de sa position dans la hiérarchie des sources), trouve aujourd’hui une définition, à la suite du perfectionnement de la procédure de ratification des traités, dans la thèse déjà citée de l’article 6 du nouveau TUE, qui reconnaît à la Charte non pas le status propre aux traités, ni celui de Constitution (auquel renvoyait de façon excessive l’ébauche la plus récente du traité constitutionnel non ratifiée), mais plutôt d’une force juridique identique à celle des traités. Quant au domaine matériel des protections consacrées dans la Charte, il avait été observé (et aujourd’hui réitéré à l’envi) que certaines de ses dispositions sembleraient règlementer des matières plus larges que le noyau limité des compétences de l’Union. Une ‘clause horizontale’ avait été prévue dans ce but, selon laquelle la Charte n’a pas l’objectif de modifier les compétences de l’Union, car cette innovation aurait pu être introduite uniquement à travers la procédure de révision des traités. En conclusion, il est certain que l’effort de consacrer les ‘traditions constitutionnelles communes’ des Etats membres de l’Union en matière de droits fondamentaux, depuis une décennie, confie à la Charte européenne des droits fondamentaux un rôle de ‘pont’ entre passé et futur de l’Europe. L’Europe abandonne ainsi clairement un système juridique complexe élaboré surtout pour les marchandises et les capitaux et laisse entrevoir à l’horizon une Europe des citoyens et des droits. Une Europe qui pourra attirer (et mobiliser) les sensibilités et les cultures des peuples européens beaucoup plus que ne l’a fait l’Europe des marchés (et des marchands). Dans ce nouveau scénario, d’importants choix de fond concernent le contenu, l’extension et les garanties jurisdictionnelles des droits, entendus non plus comme de simples questions technico-rédactionnelles mais dans leur signification axiologique-objective. Ces choix ont un caractère essentiellement politique car ils se présentent, selon des approches doctrinales influentes mais non convaincantes, comme un moment fondateur d’un système démocratique-constitutionnel (presque) accompli et, donc, autoréférentiel. Selon une partie de la doctrine – dont nous ne partageons pas les thèses (sauf si on les considère comme l’ expression d’un simple ‘fait’ constitutionnel ou d’un constitutionnalisme coutumier pleinement reconnu désormais par les Etats membres de l’Union européenne) en l’absence d’une procédure constituante (qui suive la voie difficile des assemblées constituantes ou celle du referendum de confirmation ou encore de l’acceptation du traité à travers une loi constitutionnelle) –, la Charte des droits fondamentaux pourrait transformer la source de légitimation du système juridique européen qui passerait alors de la volonté des Etats membres à celle de l’Union. Tout en prenant acte de l’évidence constituée par l’effectivité observable dans le procédé, comme dans la réglementation constitutionnelle européenne, il nous semble important de souligner que l’incorporation formelle de la Charte des droits dans les traités doit être abordée en même temps que les problématiques constitutionnelles posées par la légitimation constitutionnelle du (nouveau) système constitutionnel de l’Union, c’est-à-dire à la manière dont ce droit se présentera au Juge de Luxembourg, aux juges ordinaires et constitutionnels de chaque Etat membre. D’ailleurs, on peut suivre le même type de raisonnement, pour les transitions constitutionnelles ou pour l’instauration de nouveaux systèmes constitutionnels, bien que cette orientation soit contestée par ceux qui observent que le recours aux assemblées constituantes n’est pas évident pour la légitimation de ces nouveaux systèmes – à cause des transitions européennes d’après-guerre et de la transition post-communiste des années 1990 – , ce qui nous fait souligner que “dans les Etats membres de l’Union, le pouvoir constituant s’est extériorisé sous une pluralité de formes dont le quid commun réside dans la délibération de l’acte de la part d’une assemblée parlementaire et par son approbation par referendum populaire”. 4.2. Valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Après avoir rejeté un ‘texte’ imprégné du symbolisme et du langage constitutionnel traditionnels (considérés par un grand nombre comme une menace insoutenable aux identités constitutionnelles nationales et à leurs souverainetés), l’impasse du processus européen d’intégration à la suite des referendums négatifs de la France et de la Hollande sur le ‘Traité qui institue une Constitution pour l’Europe’ a posé à nouveau aux gouvernements et aux Etats de l’UE la question de retrouver une voie pour l’intégration. Ainsi, se présente la question déjà soulevée par la doctrine constitutionnelle de la possibilité technique de pousser en avant l’intégration européenne sans l’appui d’un traité qui voulait s’appeler Constitution, sans pouvoir l’être formellement en l’absence de procédures adéquates de légitimation démocratique. Les choix effectués récemment pour la modification des traités offrent, comme nous l’avons souligné, une nouvelle solution qui se limite à attribuer à la Charte des droits le vis juridique des traités. Une solution qui paraît pleinement en mesure de prendre en charge les exigences de protection juridictionnelle des droits fondamentaux de l’Union, en offrant au Juge de Luxembourg un paramètre plus solide que ceux dont il disposait jusqu’ici et qui l’ont conduit à formuler une véritable ‘Constitution jurisdictionnelle’ des droits fondamentaux. Ce paramètre permettra en même temps de développer un meilleur système de protection multilevel des droits, dans l’optique suggérée par la doctrine européenne la plus influente, qui ne pourra qu’amener les institutions européennes, dans un futur plus ou moins proche, à enrichir la Charte de catalogues de droits plus proches des traditions constitutionnelles européennes les plus avancées (surtout pour les droits sociaux et politiques) qui, à leur tour, favoriseront une évolution graduelle vers un constitutionnalisme européen achevé. Ayant rappelé sommairement, d’une part, l’incertitude de la force contraignante de la Charte – jusqu’à la ratification définitive des traités – fondée sur sa proclamation solennelle en tant que document politique reconnaissant des droits qui correspondent aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l’UE – et, de l’autre, les progrès accomplis par les nouveaux traités, il semble nécessaire de s’interroger sur la nature, la typologie et le degré d’exigence de protection juridique des droits sociaux contenus dans la Charte. Nous l’avons fait précédemment dans une optique comparative, en identifiant dans l’expérience constitutionnelle italienne (consécration constitutionnelle et formes de protection juridictionnelle) un modèle pour prendre en compte les problématiques juridiques posées par la formulation incertaine des protections accordées à cette catégorie de droits. Tout en soulignant les discontinuités par rapport aux prévisions antérieures en matière de reconnaissance et de protection des droits fondamentaux européens, pendant un certain temps il n’a pas été possible d’affirmer que les solutions proposées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (adoptée les 7-9 décembre 2000 et proclamée à nouveau par le Conseil, la Commission et le Parlement européen) pouvaient faire face à l’exigence de surmonter définitivement au niveau de l’Union les asymétries entre les droits fondamentaux et les expériences constitutionnelles européennes. Surtout si l’on considère le régime juridique prévu pour les droits politiques et sociaux européens, tels qu’il sont définis dans la Charte de Nice, dans la Convention de Rome et les Chartes sociales (ces dernières souscrites par la plupart des Etats membres mais possédant une force juridique incertaine). En réalité, le résultat référendaire de la France et de la Hollande d’abord, l’absence de ratification du ‘Traité qui institue une Constitution pour l’Europe’ ensuite, et les efforts de négociation enfin qui ont conduit à l’élaboration des nouveaux traités (Lisbonne, 13 décembre 2007) font penser que les solutions adoptées dans l’article 6 du nouveau TUE – selon lequel “l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, … laquelle a la même valeur juridique que les traités” – représentent, du point de vue juridique et de la protection juridictionnelle des droits de l’Union, une situation différente de celle du processus d’incorporation de la Charte dans les traités prévu par le Traité constitutionnel (non ratifié) et qui montre une effectivité semblable à celle de la protection juridictionnelle assurée. Dans la même disposition contenu à l’alinea 1er, il est rappelé que “les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités”. Dans ce sens, l’article 1er du protocole n. 7, sur l’application de la Charte des droits fondamentaux à la Pologne et au Royaume-Uni paraît donner une définition pour le moins imprécise. Si la ratio (politico-diplomatique), qui est à la base de l’opting out de ces deux pays, en ressort plus claire (et juridiquement compréhensible), la force innovante à donner à cette disposition (article 6) pour reconnaître à la Charte la même valeur juridique que les traités paraît au contraire fort douteuse. Malgré l’effectivité incertaine des dispositions qui se proposent, de façon discutable, d’orienter l’interprétation de la Charte par les juges de Luxembourg, et malgré la “déconstitutionnalisation” de la Charte effectuée par les nouveaux traités – on peut affirmer que le principal acquis des traités réside plutôt dans son application aux institutions européennes que dans les Constitutions et dans les pratiques nationales, c’est-à-dire dans le domaine d’application de la CEDH. S’il est vrai que les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres constituent une expérience de constitutionnalisme avancé, il s’agit alors d’une prévision qui règlemente un évident “habeas corpus contre l’Union … Les institutions européennes sont clairement contraintes de respecter la Charte et il sera possibile de demander l’annulation d’un acte de l’UE qui se révèle incompatible … avec l’état actuel des Constitutions nationales et la CEDH qui atteignent difficilement le domaine d’application du droit communautaire”. On peut disserter légitimement sur la nature de Bill of rights pour l’Union Européenne d’un tel choix des (nouveaux) traités mais, si l’on excepte les limites imposées par les protocoles complémentaires pour le Royaume-Uni et la Pologne (difficilement compréhensibles sur le plan juridique … et politique, si on les lit dans l’optique des ‘clauses horizontales’ établies au chapitre VII de la Charte), on mettrait ainsi fin à l’état d’incertitude autour de la nature et l’efficacité juridiques de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui durait depuis trop longtemps. Cette longue durée – comme nous l’avons souligné ailleurs – avait légitimé les lectures innovatrices jurisprudentielles qui, malgré la nature de document politique de la Charte, l’avaient prise comme paramètre de protection des droits fondamentaux, bien que in unum avec d’autres. Après une intense période de débats au cours de laquelle la Charte était identifiée comme Bill of Rights du constitutionnalisme européen, qui aurait confirmé la légitimation démocratique et constitutionnelle de l’UE, la nouvelle rédaction des traités ne semble plus s’inspirer de telles exigences du constitutionnalisme politique, ni prévoir une assimilation de sa force juridique à celle des traités pour combler le vide de protection des droits fondamentaux de la part des intitutions européennes comme l’affirmait une partie de la doctrine et de la jurisprudence constitutionnelle européenne. L’espace juridique de la Charte s’identifie ainsi avec la protection multilevel, considérée comme plus appropriée pour répondre aux exigences de garantie de l’Etat contemporain et solennellement affirmée dans le Préambule : La « Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l’UE et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que les droits reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et celle de la Cour européenne des droits de l’Homme ». 4.3. L’ahésion de l’Union européenne à la CEDH Avec la même formule que celle de l’article I-9 (non ratifié) du Traité constitutionnel, l’article 6.2 du nouveau TUE dispose que “L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités”. La subsomption de la même disposition, déjà prévue dans le projet de traité précédent, permet de rappeler une analyse effectuée à l’occasion des travaux de la Convention et du projet du Traité constitutionnel (Groupe de travail II constitué au sein de la Convention de Laeken). Concernant les questions posées par le Mandat du ‘Groupe Charte’, il s’agissait d’évoquer les “conséquences d’une adhésion éventuelle de la Communauté/Union à la CEDH”, en précisant, en particulier, “dans quelle mesure l’adhésion [pouvait] se concilier avec le principe de l’“autonomie du droit communautaire”; dans ce contexte, le problème était de savoir si cette adhésion ne risquait pas de modifier la répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres et si, pour cette raison, il ne fallait pas prévoir des mécanismes différents de ceux de l’adhésion à la CEDH. Les conclusions générales et les recommandations du Groupe, contenues dans le Rapport final et, en partie, dans le texte du Traité constitutionnel, allaient dans le sens de l’introduction d’une disposition autorisant l’Union à adhérer à la CEDH. Les arguments avancés étaient les suivants: a) en même temps que l’incorporation de la Charte dans les traités, l’adhésion aurait constituée “un signal politique important de cohérence entre l’Union et la ‘grande Europe’, donné par le Conseil de l’Europe et le système paneuropéen des droits de l’homme”; b) l’adhésion à la CEDH aurait garanti aux citoyens, à l’égard de l’action de l’Union, le même niveau de protection dont ils bénéficiaient déjà dans les Etats membres; c) l’adhésion, enfin, [aurait représenté] “l’instrument idéal pour assurer un développement harmonieux de la jurisprudence des deux Cours européennes compétentes en matière de droits de l’homme”. En outre, selon les conclusions du Rapport final, l’incorporation de la Charte dans les traités et l’adhésion de l’Union à la CEDH ne devaient pas ête considérées comme des mesures alternatives mais complémentaires pour garantir le respect des droits fondamentaux de la part de l’Union ; ces mesures auraient conduit à une situation comparable à celle des Etats membres qui prévoient dans leur système constitutionnel la protection des droits fondamentaux mais qui, en même temps, se soumettent au contrôle externe supplémentaire des droits de l’homme prévus par le système juridictionnel de Strasbourg. Ainsi, la relation entre la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être décrite en termes de hiérarchie ; cette dernière peut établir les violations de la CEDH, mais n’a pas le pouvoir d’intervenir sur la validité de l’interprétation des normes des parties contractantes. Dans la situation qui précède la réforme des traités, on a donc déjà un pouvoir de contrôle de la Cour de Strasbourg sur les actes de l’Union, direct ou indirect et exercé avec un self-restraint évident ; cependant, les institutions de l’Union n’ont pas la possibilité de se défendre de façon adéquate devant la Cour de Strasbourg, et cela se répercute sur les Etats membres, responsables, dans certains cas, d’actes d’omission à l’égard de ceux pour lesquels ils ont peu ou aucune influence. Cette situation pourrait trouver une solution partielle dans l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH. En ce qui concerne enfin l’influence de cette adhésion sur la position des Etats membres envers la Convention, il a été relevé qu’elle n’aurait pas été modifiée. Ces actions, en effet, sont inhérentes à la sphère du droit interne et l’adhésion ne produirait d’effets juridiques que dans la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. En réalité, à propos des conséquences de l’adhésion, il a été objecté que même si “la Cour de Strasbourg n’interprète pas le droit national (et n’interprétera pas le droit de l’Union à l’avenir), elle en tient compte dans ses décisions; même si elle ne juge pas la validité de ce droit, elle s’exprime plus ou moins indirectement, quand cela est nécessaire, sur sa compatibilité avec la Convention. Quelle autre conclusion peut-on et doit-on tirer de la sentence de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cas Matthews du 18 février 1999?”. A partir de ces remarques, la Convention chargée d’élaborer le texte du traité proposait la rédaction de l’article 7, paragraphe 2, en ces termes : “L’Union poursuit l’adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles que définies dans la Constitution”. Si l’emploi du verbe “poursuivre” semblait traduire le compromis général trouvé par les membres du Groupe de travail II - Charte, l’extrême brièveté de cette formule ne permet pas d’éclaircir certaines conditions considérées pourtant indispensables pour les ‘conventionnels’ eux-mêmes. Quant à la question de savoir si l’introduction de la Charte des droits fondamentaux et l’adhésion à la CEDH dépassent les autres références aux mêmes droits directs rappelés à l’article 6 du TUE, ou si elles comportent, au contraire, une ‘cristallisation’ de la jurisprudence sur les droits fondamentaux par rapport surtout à celle de la Cour de justice, les nouveaux traités (comme la Convention et le Traité constitutionnel) prévoient une clause qui renvoie aux principes généraux de l’Union européenne, inspirés des traités internationaux relatifs aux droits fondamentaux et aux traditions constitutionnelles communes des Etats membres. L’article 6.3 du nouveau TUE établit ainsi que “Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font patie du droit de l’Union en tant que principes généraux”. Dans ce cadre normatif rénové, on peut se demander quels sont les instruments qui permettront à la Cour de Justice (ainsi qu’au Tribunal de première instance) d’accomplir les tâches délicates ce qui exigerait sa transformation en Tribunal constitutionnel de l’Union. Le débat doctrinal intense sur la question des ‘voies de recours’ reconnues à chaque individu à la lumière du droit fondamental européen à une protection juridictionnelle effective, a envisagé aussi bien l’hypothèse de prévoir une procédure spéciale devant la Cour de Justice que la nécessité de reformuler les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut saisir la Cour (article 230, alinéa 4, TCE) pour une protection efficace des droits fondamentaux. Si le texte de l’article 6.3 (comme l’article I-9 du Traité constitutionnel) demandait certainement une meilleure définition du système judiciaire européen dans le but de préciser les rôles des Cours dans la protection des droits fondamentaux et, en particulier, les limites à leur activité d’interprétation, la nécessité de réformer certains aspects du système découle de la ‘poursuite’ de l’adhésion à la CEDH, comme l’établit la disposition, et de la force juridique des traités conférée à la Charte. Ces réformes se révèlent indispensables si l’on considère les articles 47 de la Charte, et 6.1 et 13 de la CEDH. L’article 47 pose une condition supplémentaire par rapport à l’article 13 de la CEDH, c’est-à-dire que la garantie du droit à un recours effectif doit être judiciaire ; sinon, la protection du droit ne correspondrait pas au droit établi à l’article 47 de la ‘Charte’. En conclusion, on peut dire également que les alinéas 2 et 3 de l’article 6 du nouveau traité confirment ce que prévoyait le traité constitutionnel non ratifié. Le cadre normatif qui se présente à l’interprète établit deux dispositions distinctes et concurrentes. Avec la première (article 6.2 TUE) l’Union adhère à la CEDH, sans impliquer de modifications des compétences de l’Union. Avec la deuxième (article 6.3.) il est prévu que “les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux”. En outre, selon l’article 6.1, les droits, les libertés et les principes contenus dans la Charte des droits fondamentaux sont interprétés conformément aux dispositions générales du chapitre VII de la Charte. Quand on s’interroge donc sur l’adhésion de l’Union à la CEDH, on doit souligner, en accord avec la doctrine, son caractère ambigu. En effet, en ce qui concerne une éventuelle protection de droits par les deux Chartes correspondantes, l’article 52.3 de la Charte des droits contient un simple renvoi à la CEDH, qui établit une clause interprétative selon laquelle, en présence d’une coincidence d’objets, les garanties assurées par la CEDH prévalent sur celles de la Charte. En outre, la dernière phrase de l’article 52.3 prévoit que rien n’interdit le droit de l’Union d’“accorder une protection plus étendue”. Ainsi – comme le souligne Rescigno – “la Charte confesse à nouveau sa volonté d’être une loi supérieure aux autres, parce que c’est la Charte elle-même qui prévoit, légitime la possibilité de dispositions futures plus favorables de l’Union qui prévalent sur celles de la CEDH”. L’ambiguité des rapports entre Charte et CEDH, qui réside dans la superposition partielle des régimes juridiques, se reflète sur la question débattue et non résolue des rapports et des primautés prétendues de la Cour de Justice ou, au contraire, de la Cour européenne des droits de l’homme. Une fois décidée l’adhésion de l’Union à la CEDH “la discussion s’ouvre autour de ses modalités, afin que la nature particulière de l’Union soit prise en juste compte sans dénaturer le système de protection uniforme des droits de l’homme en Europe ”. 5. Droits fondamentaux et espace européen de liberté, sécurité et justice (les nouvelles consécrations textuelles et les protections juridictionnelles incertaines) Si la reconnaissance à la Charte des droits de la force juridique des traités et, donc, l’insertion de ces droits dans un catalogue plus large (quoique incomplet) – avec certains nouveaux droits civils (dans le domaine du bio-droit) – consacrent et mettent en lumière la jurisprudence des Juges de Luxembourg et de Strasbourg, cela ne permet pas encore de parler d’une totale constitutionnalisation du système juridique de l’Union. Certes, cette reconnaissance influence nettement le ‘processus de cosntitutionnalisation’ car elle en représente un moment particulièrement important, bien que non définitif. Avec la consécration des droits fondamentaux on peut affirmer, en effet, qu’à la fonction de simple limite à l’adoption d’actes communautaires en cas de violation, s’en ajoute une positive pour construire un espace commun de liberté, sécurité et justice, capable de guider, mais aussi de limiter, l’exercice des compétences reconnues aux institutions européennes. Si, ces dernières ont exercé jusqu’ici une fonction instrumentale, en raison des exigences liées aux progrès de la construction du marché commun européen, les nouvelles formes de leur reconnaissance et de la protection juridique en révèlent la vocation capable d’assurer une nouvelle impulsion pour certains concepts importants de cette construction tels que la citoyenneté de l’Union ou la signification de la confiance réciproque entre les Etats dans un espace commun de liberté, sécurité et justice. Les droits fondamentaux ne constituent donc plus une simple limite à l’action des institutions européennes ou des Etats membres dans l’application du droit de l’Union. A l’obligation (de ne pas violer les droits fondamentaux) imposée aux institutions, aux organes et aux Etats membres de l’Union dans l’application du droit de l’Union, fait suite aujourd’hui une obligation positive, de promotion selon laquelle les sujets « respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives » (article 51.1 Charte). Comme on l’a déjà rappelé, dans la phase d’évolution qui a précédé la phase actuelle de consécration des droits, on peut relever trois stades/dynamiques, dont deux ont été particulièrement approfondis par la doctrine. En premier lieu, la jurisprudence créatrice des droits du Juge de Luxembourg est fondée sur leur identification, en tant que contenu nécessaire, parmi les principes généraux du droit. Cette dynamique renvoie à la volonté de la Cour de justice de répondre à la même menace qui pesait sur l’affirmation de la primauté du droit de l’Union sur le droit national des Etats membres, présentée par les systèmes juridiques nationaux dont les Constitutions se posent comme ‘contrelimites’ à l’action des institutions de l’Union en matière de principes et droits fondamentaux. La deuxième dynamique s’est développée, à partir du Traité de Maastricht, avec la création de la notion de citoyenneté de l’Union européenne. Celle-ci ne se substitue pas à la citoyenneté nationale, mais ajoute, pour le bénéfice des citoyens, un certain nombre de droits et crée, en même temps, un sentiment d’appartenance commun. Ainsi, les citoyens de l’Union jouissent du droit de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres, du droit de voter et d’être élus aux élections municipales des Etats membres où ils résident, du droit de bénéficier de la protection diplomatique ou consulaire des autorités de tout Etat européen. La troisième dynamique paraît plus pertinente pour comprendre la nouvelle jurisprudence prétorienne relative aux droits fondamentaux. Elle illustre le rôle des droits fondamentaux comme instrument constitutif d’un espace commun, relativement homogène entre les Etats membres. Il s’agit d’une dynamique complexe qui coïncide avec l’objectif ultime de l’Union de créer les conditions pour une libre circulation des facteurs de production et, par là, l’élimination des principaux obstacles à la concurrence. Cet espace s’est enrichi, du Traité d’Amsterdam à celui de Lisbonne, de l’objectif de réaliser un espace de liberté, de sécurité et de justice, “sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes en liaison avec de mesures appropriées en matière de contrôle aux frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention contre la criminalité et de lutte contre ce phénomène” (art. 3.2 TUE). Cette affirmation souligne que certaines libertés fondamentales avaient été prises en compte à l’origine de la construction européenne (Traité de Rome, 1957). A côté des libertés économiques figurent les libertés classiques telles que le droit du travailleur de chercher un emploi dans un autre Etat membre (interdiction de discrimination, donc, fondée sur la nationalité), la libre prestation des services, la liberté de concurrence et l’interdiction absolue d’abuser d’une position dominante. Ces libertés représentent l’instrument pour la réalisation du marché commun et les composantes essentielles de son organisation juridique. Les droits fondamentaux ont été reconnus progressivement comme des compléments indispensables de l’espace unique européen, non homogène encore mais apte à le devenir sur la base de sa pleine réalisation. Les différences entre les Etats membres pour la protection de cette catégorie de droits ne pouvaient que conduire à l’idée d’un espace unique, en créant entre les Etats des interdépendances conçues comme limitations de leurs autonomies/souverainetés, afin que les actions de chacun produisent nécessairement des conséquences sur les autres. L’objectif des directives spécifiques adoptées dans ce domaine est celui d’éviter un dumping social dû aux législations des Etats qui ne reconnaissent pas de garanties minimum aux travailleurs pour la rémunération, les heures de travail, la durée des congés payés, etc. Elles favorisent donc le respect de certains droits sociaux fondamentaux des travailleurs, en renvoyant à la législation nationale le soin d’adopter les mesures d’application. La création de cet espace de liberté, sécurité et justice entre les Etats membres et l’idée même d’un réseau de confiance entre eux trouvent un autre fondement dans la soumission des travailleurs à des standards minimum à travers l’adhésion de ces Etats à la CEDH et aux autres Chartes internationales de protection des travailleurs. La législation européenne sur le droit d’asile et d’immigration en représente un bon exemple. En l’absence d’une compétence exclusive, l’initiative européenne dans ce domaine doit se conformer au respect du principe de subsidiarité et justifier ses propres interventions en considérant qu’un échec d’harmonisation entre les Etats membres peut causer des distorsions, “car les choix de chaque Etat produisent nécessairement des répercussions sur tous les autres Etats qui partagent le même espace”. En conclusion, il faut souligner que la ratio qui guide la création d’un espace commun pour le marché européen se révèle être un apport au moins comparable en faveur des droits fondamentaux. Les reconnaître et les garantir seulement au niveau national aurait emporté, en effet, des effets négatifs et de véritables obstacles à la création d’une espace européen plus large. Il en résulte ainsi, selon les conclusions de cette doctrine, que dans des domaines limités (protection des données personnelles, protection des droits des travailleurs), “l’harmonisation de ces droits sur le plan européen se justifie […] en vertu de la nécessité de surmonter l’obstacle que la réalisation diffuse des droits fondamentaux peut représenter pour la naissance d’un espace vraiment unique”. Un aspect tout aussi important ressort de la clause (article 51.2 de la Charte, aujourd’hui aussi article 6.1 du TUE) selon laquelle “les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies par les traités”; cette clause demande à être interprétée à la lumière de l’article 5 du TUE. Certains ont déjà habilement observé que ces dispositions de la Charte, de par leur grande flexibilité, se prêtent quasi inévitablement à influencer la nature et les tâches de l’Union. Le domaine de ces compétences concurrentes est en effet assez large. Les compétences partagées entre les Etats membres et l’Union concernent principalement le marché intérieur, l’espace de liberté, sécurité et justice, la politique sociale, des aspects définis par les nouveaux traités. L’Union dispose d’une série de possibilités pour réaliser les valeurs inscrites dans la Charte ; reconnaître à celle-ci la même force juridique que les traités en encouragera l’utilisation. Bien que ce cadre normatif renouvelé (en particulier, l’article 3.3 du TUE) engage les institutions européennes à s’activer dans la lutte contre les discriminations et les exclusions sociales, pour la promotion de la justice et de la protection sociale, l’égalité entre hommes et femmes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants, pour la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les Etats membres, l’orientation prise par les nouveaux traités n’inclut pas la mise en œuvre de la Charte des droits parmi les objectifs de l’Union. Ainsi, la conclusion que l’on peut en tirer reste celle d’un célébre Rapport (Duff) au Parlement européen, qui affirme que “la Charte n’attribue pas de compétences à l’Union ; au contraire, elle produit l’effet de limiter l’exercice du pouvoir des institutions européennes car celles-ci ont l’obligation de la respecter” ; et le même Rapport ajoute que “dans le cadre de leurs compétences, les institutions ont également le devoir de promouvoir le respect de ses dispositions”. C’est, d’autre part, ce qui ressort de la lecture de l’article 51 de la Charte. Nous pouvons, à ce point, présenter quelques éléments de conclusion d’ordre général en rappelant la doctrine dominante. La question centrale à résoudre – déjà posée à propos de l’article 52 de la Charte – est celle du rapport entre la protection européenne des droits fondamentaux, les autres dispositions européennes et les ‘traditions constitutionnelles communes’ aux Etats membres, mais aussi celle qui lui est étroitement liée de l’existence d’un contrôle de constitutionnalité sur les actes normatifs ordinaires. La réponse donnée est positive; ce qui explique la conclusion de quelques spécialistes qui soutiennent que ce contrôle constitue le symptôme et la mise en lumière d’un processus désormais accompli de constitutionnalisation européenne. En effet, “C’est le moment essentiel, il me semble, de la naissance d’une véritable Constitution : tant qu’aucun juge ne peut utiliser la Constitution pour constater la légalité d’un autre acte, même législatif, le document reste une simple déclaration politique; il se transforme en un document juridique quand ce contrôle est possible”. En ce qui concerne la protection juridictionnelle, le problème de l’attribution d’une compétence (de juridiction constitutionnelle européenne) à la Cour de Justice apparaît donc résolu, étant donné qu’il n’y a pas de doute sur la nécessité d’une juridiction qui regroupe les compétences de fond (pour résoudre la cause) et de légitimité (des actes communautaires aux traités). Le problème ouvert à l’heure actuelle, (qui pourra conduire à des solutions contradictoires entre les diverses juridictions pour l’application du droit de l’Union), n’est pas tellement l’identification du contenu de chaque droit, mais plutôt celui encore irrésolu du “rapport entre les diverses chartes des droits et entre les diverses juridictions sur les droits”, en particulier du rapport entre juge communautaire, Cours constitutionnelles nationales et Cour européenne des droits de l’homme. Sur ces thèmes, la doctrine dominante souligne la complexité des propositions de réforme avancées par la Convention afin de garantir la protection effective des droits de la Charte dans l’espace juridique européen. La Cour de Luxembourg serait inévitablement appelée à garantir les contenus normatifs de la Charte des droits; mais l’attribution de cette tâche à la Cour de Strasbourg, c’est-à-dire à une Cour créée expressément, une sorte de ‘Cour européenne bis’, ne semble ni possible ni souhaitable. De nombreux éléments empêcheraient la réalisation efficace de cette tâche à laquelle les nouveaux articles du Traité n’ajouteraient aucune garantie réelle d’amélioration. D’autre part, les juges nationaux, appelés à prendre en compte la Charte dans l’application du droit de l’Union, n’auraient pas la compétence de soumettre les actes de l’Union au contrôle respect de ces droits; les Cours nationales ne pourraient donc que se limiter au contrôle de l’activité des organes des Etats membres. En réalité, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la question de savoir si le nouveau système européen des droits fondamentaux n’autoriserait pas les juges nationaux, avec un contrôle qui deviendrait de constitutionnalité diffuse, à ne pas appliquer le droit national en violation avec le droit communautaire en matière de droits fondamentaux. Onida observe de façon convaincante que “donner la priorité à une norme européenne spécifique sur une norme nationale contraire pour résoudre un cas concret, ne revient pas à nier l’application d’une norme nationale en violation avec un principe général du droit européen. De la même façon, il est difficile d’imaginer que le juge puisse nier, en invoquant ces principes, l’application d’une loi européenne qu’il estime contraire, sans provoquer le contrôle de la Cour de justice sur la validité de cette loi”. S’ouvre ainsi, dans les systèmes juridiques européens, une nouvelle voie à des formes de contrôle diffus de la constitutionnalité des lois, “qui se développera certainement, au fur et à mesure que les magistrats et les avocats des différents pays atteindront une maturité culturelle qui les conduira à mieux utiliser ces techniques jusqu’ici peu connues, me semble-t-il. En Italie, cette perspective a été renforcée récemment par la modification de l’article 117 de la Constitution qui a introduit un premier alinéa pour permettre ce genre de développements, sur lequel la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée. Quand les dispositions du Traité en préparation entreront en vigueur, Charte des droits incluse, ces opportunités augmenteront probablement et le développement de la juridiction constitutionnelle diffuse pourra alors avoir raison de la modification apportée à l’article 52 de la Charte citée supra. Si cette disposition fonctionnait pour exclure la possibilité d’utiliser les normes de la Charte, celles-ci pourraient être substituées par de nombreuses autres normes internationales de même contenu en vigueur dans les systèmes juridiques des Etats. Il existe désormais des dizaines de textes internationaux qui, d’une façon ou d’une autre, ont été reçus dans le droit interne de nombreux Etats ; ainsi, le monde du droit est devenu presque toujours perméable à ce type d’exigences et les idées qui se sont concrétisées dans ces textes ont grande chance d’être mises en œuvre dans la mesure où il existe une maturité culturelle des acteurs (et bien entendu toutes les circonstances qui peuvent se présenter au cours de l’histoire de chaque pays)”. Ces orientations importantes d’ouverture au nouveau cadre normatif européen – sous de nombreux aspects, incertain et ambigu quant à l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits – ne font que souligner implicitement le déficit normatif du contrôle des actes de l’Union et l’insuffisance des voies de recours disponibles pour faire valoir les droits fondamentaux. Ni la Convention ni le Traité constitutionnel n’avaient accompli de grands progrès en ce sens ; l’actuel Traité de Lisbonne n’en accompli pas plus. Les mêmes observations problématiques peuvent être faites pour les dispositions relatives au système juridictionnel, ce qui permet de souligner que le système juridique de l’Union nécessiterait d’une réforme plus radicale que celle de Nice, toutefois importante. En outre, en mettant au centre la protection des droits fondamentaux, les nouvelles dispositions de l’article 6 du TUE sur la portée et la force juridique conférées à la Charte ne pourraient que s’approprier une mainstreaming clause concernant toutes les politiques, intérieures et extérieures, de l’Union. Una clause de ce genre trouverait un fondement réel seulement en cas de constitutionnalisation d’une disposition qui définirait la protection des droits fondamentaux comme objectif fondamental de l’Union. D’après les Traités actuellement en vigueur, cette objectif est inexistante. Un indice majeur résiderait dans la prévision de devoirs de protection et garanties d’effectivité des droits sociaux. Le développement d’une politique des droits fondamentaux a été vigoureusement réclamé par la doctrine constitutionnelle et par l’Union, contrairement à la perspective commune de la plupart des critiques adressées à la protection des droits fondamentaux de l’Union européenne qui réclament, elles, une protection juridictionnelle. Dans ce sens, la question devrait concerner tous les organes politiques et administratifs qui opèrent dans le cadre de l’Union. En conclusion, si une lecture attentive des dispositions de la Charte et des articles des nouveaux traités sur les droits fondamentaux révèle un certain ‘grincement’ entre la reconnaissance à la Charte de la force juridique des traités et les précautions dont ces textes sont entourés par rapport aux sujets appelés à les protéger et les promouvoir, l’analyse du système juridictionnel soulève encore plus de perplexités. Ainsi, “un catalogue des droits en l’absence d’une organisation juridictionnelle claire, avec une tension permanente (non résolue démocratiquement, mais confiée au dialogue entre les Cours) entre compétence de l’Etat et compétence communautaire, caractérisée en outre par une incertitude sur le système des sources et les procédures de leur formation, ne peut qu’augmenter le déséquilibre entre l’implication politico-démocratique au niveau européen et le rôle de la jurisprudence communautaire”. Ces affirmations renvoient, encore une fois, à la question de la consécration des protections jurisdictionnelles adéquates des droits fondamentaux, dont la garantie implique le niveau de la Constitution. Là où existent une Déclaration de droits et une Constitution il ne peut qu’exister une forme de séparation des pouvoirs, un circuit démocratique régulier, une garantie des droits qui se sert d’instruments généraux et abstraits comme les lois, en bref de principes structurels qui définissent tous les systèmes constitutionnels modernes. Il faut rappeller, en conclusion, que parler de droits et de Constitution dans le cadre de l’Union européenne signifie s’interroger sur la nature même de l’intégration européenne, en dépassant l’approche fonctionnaliste qui l’a caractérisée dès ses origines pour redéfinir les sources de légitimation et les valeurs fondamentales (en respectant et en exprimant réellement les traditions constitutionnelles communes aux Etats). La garantie constitutionnelle des droits exige une clarification des responsabilités institutionnelles. Les techniques de garantie, à leur tour, dépendent irrémédiablement de la rigidité ou de la flexibilité du système des dispositions constitutionnelles, donc de la configuration du système des sources et des pouvoirs reconnus en la matière aux organes juridictionnels. En effet, à la lumière de la nouvelle force juridique reconnue à la Charte, il devient difficile d’ignorer que les valeurs et les objectifs de l’Union européenne aient parcouru un long chemin depuis leur définition originaire dans les traités fondateurs. Si l’on ne peut pas encore parler d’une ‘Communauté de droits fondamentaux’, les tentatives pour mieux définir la protection de ces droits ont été multiples et significatives. Dans cette optique, la communautarisation de la Charte représente un changement important pour sa portée symbolique et identitaire (les droits fondamentaux considérés comme base et expression d’un ethos et d’un espace public européen) et en tant que paramètre d’interprétation pour le Juge de l’Union et d’inspiration pour le législateur européen ; elle pose encore des questions et des dilemmes sur le processus d’intégration et sur la configuration ultime de l’Union européenne, surtout en ce qui concerne la réalisation d’un ‘modèle social européen’ achevé. Les perplexités s’accroissent si l’on pense, dans un avenir proche, à l’apparition d’une entité ayant des finalités générales qui tourne autour de l’objectif prioritaire de la protection des droits fondamentaux. Ce qui empêche le plus la réalisation de cette perspective est le fait qu’elle jetterait dans l’ombre la ‘Constitution des droits fondamentaux’ des Etats membres. L’introduction d’une ‘macro politique’ des droits fondamentaux forte et qui englobe tout altérerait radicalement “l’équilibre constitutionnel au sein de l’Union ; elle se trouverait en opposition avec le principe de subsidiarité et pourrait menacer la garantie de l’autonomie constitutionnelle en tant que partie de l’identité nationale”. L’impact de l’adoption de la Charte des droits sur les droits constitutionnels nationaux et sur leurs systèmes de garantie est un aspect qui, souvent, n’a pas été suffisamment pris en compte. On peut rappeler encore la technique normative adoptée pour formuler de nombreuses dispositions substantielles de la Charte, là où elles se définissent comme des affirmations de droits et de libertés sans déterminer des catégories adéquates de limites susceptibles d’être développées par le législateur – pratique que l’on peut reconduire, au contraire, à une des plus importantes traditions du constitutionnalisme moderne. Le législateur aurait, dans ce cadre, la tâche délicate de décider de l’équilibre entre libertés et limites. Comme nous l’avons déjà observé, le pouvoir d’évaluation de la Cour de justice en serait accrû : en effet, les précautions dont sont entourées les limitations possibles des droits semblent davantage s’adresser aux autorités jurisdictionnelles qu’au pouvoir législatif. Cependant, la primauté des droits fondamentaux sur la politique supposerait un consensus solide sur les valeurs communes, consensus qui n’existe apparemment pas en Europe où les voies démocratiques sont encore insuffisantes pour donner une réponse satisfaisante.  Sur les problématiques constitutionnelles posées par le ‘Traité qui institue une Constitution pour l’Europe’ (dont l’iter, comme on le sait, fut bloqué à la suite des référendums négatifs de la France et de la Hollande, alors qu’il avait été déjà ratifié par 18 pays, dont l’Italie), parmi la vaste bibliographie, cfr. aussi nos “Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, ainsi que “La protezione dei diritti fondamentali fra Trattato costituzionale europeo e costituzioni nazionali. Prefazione”, in S. Gambino (dir.), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, 2006), et encore “Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale”, in M. Scudiero (dir.), Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea, Napoli, 2005.  Parmi la vaste bibliographie sur ce thème, cfr. aussi notre “La Carta e le corti costituzionali. Controlimiti e protezione equivalente”, in G. Bronzini – V. Piccone (dir.), La Carta e le corti, Taranto, 2007.  Sentence Van Gend en Loos (Aff. 26/62, sentence 5 février 1963).  Sentence Costa c. Enel (Aff. 6/64, sentence 15 juillet 1964).  Cfr. aussi S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, 2002.  Entre autres cfr. C. Pinelli, Il momento della scrittura, Bologna, 2002; S. Rodotà, “La Carta come atto politico e documento giuridico”, in AA.VV. (A. Manzella – P. Melograni – E. Paciotti – S. Rodotà), Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, Bologna, 2001; L.S. Rossi, “‘Constitutionnalisation’ de l’Unione européenne et des droits fondamentaux”, in R.T.D.E., 2002, 1, nonché Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2002; A. Pace, “A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea? Appunti preliminari”, in Giur. cost., 2001; A. Barbera, “La Carta dei diritti dell’Unione europea”, Convegno in memoria di Paolo Barile, ora in  HYPERLINK http://www.paolobarile.unifi.it/progr.HTM; http://www.paolobarile.unifi.it/progr.htm.  Instituée – en juin 1999, un mois après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam – par le Conseil européen, à Cologne, afin d’élaborer une Charte des droits fondamentaux qui puisse rendre “plus évidents les droits fondamentaux en vigueur dans l’Union”. Pour recueillir les enjeux internes de la négociation au sein de la Convention, il suffit de comparer les différentes versions de la Charte, de celle qui a été élaborée en mai ( HYPERLINK "mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int" consilium.eu.int Charte 4316/00, CONVENT 34) à celle du mois de juin ( HYPERLINK "mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int" consilium.eu.int Charte 4423/00 CONVENT 46), jusqu’à celle de septembre ( HYPERLINK "mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int" consilium.eu.int Charte 4487/00, CONVENT 50). Entre autres, sur ce point, cfr. E. Paciotti, “La Carta: i contenuti, gli attori”, AA.VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001.  Cfr. J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, Athènes-Bruxelles-Baden-Baden, 2000; F.-F. Flauss, J.F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen. Bilan et perspectives de la protection normative, Bruxelles, 2002; AA.VV. (Actes Conférecnce organiseée par le Secrétariat de la Charte sociale européenne, Sofia, Bulgarie, 5/7 juillet 2000), La protection des droits sociaux fondamentaux en Europe par la Charte sociale européenne, Strasbourg, 2001; B. Veneziani, “Nel nome di Erasmo di Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentali nel’ordinamento comunitario”, in Riv. giur. lav. e previd. sociale, 2000; I.J. Baquero Cruz, “La protecion de los derechos sociales en la Comunidad europe tras el Tratado de Amsterdam”, Revista de derecho comunitario europeo, 1998, 4; S. Sciarra, “La costituzionalizzazione dell’Europa sociale. Diritti fondamentali e procedure di soft law”, IWP (Università di Catania), 2003, n. 16; R. Greco, “Il modello sociale della Carta di Nizza”, in G. Bronzini – V. Piccone (dir.), La Carta e le Corti … cit.; M.M. Mutarelli, “Il ruolo potenziale dei diritti sociali fondamentali nel Trattato costituzionale dell’Unione Europea”, IWP (Università di Catania), 2007, n. 54; C. Di Turi, “La protezione dei diritti sociali fondamentali a livello internazionale ed europeo”, in S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e diritto comunitario … cit.; S. Giubboni, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, 2003; S. Giubboni, “I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza”, in Il diritto dell’U.E., 2003, nn. 2-3; C. Salazar, “I diritti sociali nella Carta dei diriti fondamentali dell’U.E.: un ‘viaggio al termine della notte’?”, in G. Ferrari (dir.), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001; G. Zagrebelsky, Diritti e Costituzione nell’U.E., Roma-Bari, 2003; G. Bronzini, “Il modello sociale europeo”, in F. Bassanini – G. Tiberi, Le nuove istituzioni europee. Commento al nuovo Trattato europeo, Bologna, 2008.  Parmi la vaste bibliographie, sur ce point cfr., entre autres, A. Cerri, “Uguaglianza (principio costituzionale di)”, in Enciclopledia Giuridica Treccani, et enfin AA.VV., Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Padova, 2002; R. Greco, “Diritti sociali, logiche di mercato e ruolo della Corte costituzionale”, in Questioni Giustizia, 1994, n. 2-3; A. Di Giovine - M. Dogliani, “Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?”, in Questione Giustizia, 1993; E. Cheli, “Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali nella Costituzione italiana”, in Scritti in onore di L. Mengoni. Le ragioni del diritto, Milano, 1995; P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2002; B. Pezzini, La decisione sui diritti sociali, Milano, 2002; C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino, 2000.  Cfr. C. Mortati “Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore”, in Foro italiano, 1970.  Cfr. N. Bobbio, Sui diritti sociali, in G. Neppi Modona (dir.), Cinquant’anni di Repubblica italiana, Torino, 1997; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 124 e nello stesso senso M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982, p. 316.  Cfr. N. Bobbio, « Sui diritti sociali ... cit., p. 122.  Art. 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.  Cfr. entre autres, A. Cassese, I diritti umani, oggi, Roma-Bari, 2005; M. Patrono, I diritti dell’uomo nel Paese d’Europa. Conquiste e nuove minacce nel passaggio da un millennio all’altro, Padova, 2000; S. Panunzio (dir.), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano, 2002; G.F. Ferrari (dir.), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. II costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001.  De même G. Zagrebelsky, Il diritto mite ... cit., p. 63; S. Gambino – M. Rizzo, “Le Costituzioni del ‘900”, in AA.VV., Estudios de Derecho Constitucional. Homenaje al profesor Dr. D. Joaquín García Morillo, Valencia, 2001.  Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990. Dans la vaste bibliographie sur ce point, cfr. aussi S. Gambino, “Diritti fondamentali e costituzioni”, in Archivio di diritto costituzionale, 1997, n. 4.  Cfr. H. Kelsen, La giustizia costituzionale, Milano, 1981.  A l’exception de la France où le contrôle de constitutionnalité obéit à un critère “politique” (qui devient cependant, avec le temps, matériellement juridictionnel, comme dans les autres modèles européens de justice constitutionnelle), et opère par voie ‘préventive’ (c’est-à-dire dans la phase précédant la promulgation de la loi), dans les autres pays européens c’est le modèle kelsenien de la Constitution de Vienne qui est repris dans ses principales lignes. Sur le point cfr. aussi nos “La giustizia costituzionale in Francia. Il Conseil constitutionnel da regolatore dell’attività dei pubblici poteri a garante delle libertà pubbliche”, in Pol. del dir., 1988, n. 4, ainsi que Sistema delle fonti e controllo di costituzionalità. Il caso francese. Profili storico-dogmatici, Torino, 1988.  Dans la Constitution danoise trois articles seulement (art. 74-76) sont destinés à la reconnaissance et à la protection des droits sociaux, en paticulier, le droit au travail, le droit à l’éducation et à des conditions minimes d’existence. Cfr. R. Nielsen, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique du Danemark”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, Bruxelles, 2000.  La Constitution irlandaise paraît plus généreuse dans la reconnaissance des droits sociaux: on rappelle dans ce sens les art. 45 (principes directifs de la politique sociale), 41.1 (famille), 40.3 (droit à la vie du nouveau-né), 42.4 (instruction), 40.6 (droit syndical). Cfr. J.L. Murray – D. Rossa Phelan, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Irlande”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. D.A.O. Edward – W. Robinson – A. McColgan, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique du Royaume Uni”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  En référence à un texte constitutionnel de 1867, il n’apparaît pas surprenant que le droit constitutionnel autrichien ne régit pas la matière des droits sociaux, à moins de reconnaître comme tel la liberté de la science (art. 17), la liberté artistique (17a), la liberté de choix de la profession (art. 18). Cfr. Th. Oehlinger - M. Stelzer, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Autriche”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux … cit.  La LFB régit la matière des droits sociaux au moyen de clauses générales (art. 20, al. 1er) de protection de l’Etat social destinées à contraindre toutes les interventions des pouvoirs publics: “La République Fédérale Allemande est un Etat fédéral démocratique et social”; y sont prévus également l’art. 1 (protection de la dignité de la personne humaine), l’art. 6 (protection du mariage et de la famille), l’art. 9.3 (la liberté syndicale), l’art. 12 (la liberté de profession), l’art. 20a (la protection de l’environnement). Sur ce point, entre autres, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Allemagne”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.; D. Schefold, “Lo Stato sociale e la costituzione economica”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, ad vocem); E. Eichenhofer, “Costituzione e diritto sociale”, in Diritto pubblico, 1997; C. Amirante, “Diritti fondamentali e diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale”, in AA.VV., Diritti di libertà e diritti sociali tra giudice costituzionale e giudice comune, Napoli, 1999; L. Violini, “I diritti fondamentali nelle costituzioni dei Laender della Repubblica federale tedesca come fattore di costruzione delle ‘tradizioni costituzionali comuni europee” (paper) et du même auteur “Federalismo, regionalismo e sussidiarietà come princìpi organizzativi fondamentali del diritto costituzionale europeo”, in M. Scudiero (dir.), Il diritto costituzionale comune europeo. Princìpi e diritti fondamentali, Napoli, 2002; V. Baldini, “Autonomia costituzionale dei Laender, principio di omogeneità e prevalenza del diritto federale”, in M. Scudiero (dir.), Il diritto costituzionale … cit.  Alors que certains systèmes européens réglementent la matière à travers des clauses générales (art. 20, I co., LFB) ou des “Principes recteurs de la politique sociale et économique” (Chap. II du Tit. I et Chap. III Constitution espagnole), la Constitution italienne protège les droits sociaux aussi bien à travers des principes fondamentaux que (et surtout) des dispositions constitutionnellles de détail, même si cela donne l’impression “que la catégorie du droit social est inadéquate pour exprimer la richesse des indications fournies dans les Titres I et II de la Constitution” (cfr. G. Corso, “I diritti sociali nella Costituzione italiana”, in Riv. trim. dir. pub., 1981, p. 757) relatifs aux rapports éthicosociaux et aux rapports économiques (cfr. U. Allegretti, “Globalizzazione e sovranità nazionale”, in Democrazia e diritto, 1998; G. Zagrebelsly, “I diritti fondamentali oggi”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1992, 1; L. Carlassare. “Forma di Stato e diritti fondamentali”, in Quaderni costituzionali, 1995, 1).  Ceci au moyen du renvoi opéré par le Préambule de la Constitution de 1958 à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, confirmée et intégrée par le Préambule de la Constitution de 1946 et par les “principes fondamentaux reconnus par la loi de la République”. Entre autres, sur ce point, cfr. D. Turpin, Droit constitutionnel, Paris, 1999; S. Gambino, “La giustizia costituzionale in Francia. Il Conseil constitutionnel da regolatore dll’attività dei pubblici poteri a garante delle libertà pubbliche”, in Politica del diritto, 1988, n. 4.  Des thèses doctrinales dominantes (A. Pace, “La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici ‘comuni’”, in Scritti in onore di P. Barile. Nuove dimensioni nei diritti di libertà, Padova, 1993), soulignent, sous cet aspect, une certaine “emphase” des droits sociaux, quand on les analyse sous l’aspect de leur nature justiciable concrète. Dans ce contexte, le droit et la justice administratives deviennent le scénario obligatoire de vérification de l’effectivité du droit constitutionnel et de ses protections. Une lecture différente tire l’immédiate exigibilité judiciaire des droits sociaux de l’interprétation de l’art. 117, al. 2, m, Const., selon laquelle – étant donné que les niveaux essentiels des prestations qui y sont sanctionnées, imposent au législateur de l’Etat d’identifier les ressources économiques nécessaires pour leur mise en œuvre administrative – il ne semble pas possible de partager l’interprétation donnée par le Juge des lois qui parlait des droits sociaux comme de “droits financiairement conditionnés” (dans ce sens, cfr. aussi S. Gambino, “Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra riforme costituzionali, sussidiarietà e diritti fondamentali)”, in A. Ruggeri - L. D’Andrea - A. Saitta - G. Sorrenti (dir.), Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Torino, 2007.  Sur ce point cfr., entre autres, F. Siciliano – D. D’Alessandro, “L’integrazione comunitaria e la giustiziabilità delle posizioni con particolare riguardo al risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo”, in S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, 2002.  Cfr. K. Lenaerts – P. Van Ypersele – J. Van Ypersele, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Belgique”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. R. Schintgen, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique du Luxembourg”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. L. Westerhall, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Suede”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. K. Tuori – N. Bruun, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Finlande”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. M.L. Pavia – D. Rousseau, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la France”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. J. Iliopoulos-Strangas – G. Leventis, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Grèce”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. G. De Vergottini, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Italie”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Cfr. M. Rodriguez-Pinero, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Espagne”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.: G. Ruiz-Rico Ruiz, “Fundamentos sociales y politicos en los derechos sociales de la Constitución española”, in Revista de estudios politicos (Nuova Epoca), 1991, n. 71; J.J. Solozábal Echevarría, “El Estado social come Estad autonomico”, in UNED, Teoria y realidad constitucional, 1999, n. 3; J.J. Solozábal Echevarría, “Algunas cuestiones basicas de la teoria de los derechos fundamentales”, in Revista de estudios políticos (Nuova Epoca), 1991, n. 71; J.L. Cascajo Castro, La tutela constitucional de los derechos sociales, Madrid, 1988).  Cfr. J.C. Vieira De Andrade, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Grèce”, in J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.  Comme l’observe C. Grewe (“Les droits sociaux constitutionnels: propos comparatifs à l’aube de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”, in RUDH, 2000): en somme, l’homogénéité de ces reconnaissances n’est qu’apparente. Sous leur manteau se cache une différenciacion variable entre droits constitutionnels directement applicables et droits accordés sous réserve ou pour le principe. Cette seconde catégorie concerne la plupart du temps, mais pas systématiquement, les droits à prestations. Or c’est précisément ce type de distinction qui est plus explicitement inscrit dans d’autres constitutions”.  Cfr. entre autres, A. Baldassarre – A. Cervati (dir.), Critica dello Stato sociale, Bari, 1982.  Comme observe G. Lombardi, en effet, “… ce ne sont pas les caractéristiques structurelles qui séparent les droits de liberté des droits sociaux, mais ce sont les modalités de protection qui différencient les mécanismes de garantie … il s’agit de deux droits individuels (comme tous les deux peuvent être, selon les rapports, des droits collectifs), et l’on peut reconnaître aussi bien aux uns qu’aux autres une portée qui ne touche pas seulement les rapports avec l’organisme public, mais qui s’identifie aussi au niveau des rapports interpersonnels” (in “Diritti di libertà e diritti sociali”, in Pol. del dir., 1999, n. 1).  Cfr. aussi nos “Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria”, in Quaderni costituzionali, 2003, n. 1, ainsi que “Federalismo e diritti (forma di Stato e diritti fondamentali)”, in V. Piergigli (dir.), Federalismo e Devolution, Milano, 2005.  Sur ce point cfr. aussi notre “Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra riforme costituzionali, sussidiarietà e diritti fondamentali)”, in A. Ruggeri - L. D’Andrea - A. Saitta - G. Sorrenti (dir.), Tecniche di normazione e tutela … cit.  La Cour était parvenue à cette jurisprudence en se référant à l’analyse de constitutionnalité de questions spécifiques posées, en dernier, par le d.lgs n. 502 de 1992, et en particulier par la détermination de la part de ce dernier des nouveaux standards de prestations, en faveur d’un type ‘universaliste sélectif’, appelé d’une part à se conformer aux ressources disponibles et, de l’autre, à s’inspirer des nouveaux critères des ‘niveaux essentiels de prestations’, imposés par la nécessité, l’efficacité clinique et la convenance d’utilisation des interventions sanitaires prévus et administrés. Dans la lecture que l’on veut proposer ici, donc, on se demande si la nouvelle réglementation constitutionnelle ne devrait pas être examinée aussi à la lumière du caractère justiciable de certaines omissions de la part des administrations sanitaires en tant qu’ “organismes obligés d’offrir leurs services dans des domaines concernés par les niveaux essentiels”, en posant expressément la question de l’impact des organisations publiques sur l’effectivité des droits. Mais avant tout, on se demande si le respect des ‘niveaux essentiels’ ne doit pas être entendu comme le seul lien organisationel au sein duquel l’autonomie fonctionnelle des organisations peut être exercée légitimement.  Entre autres cfr. aussi S. Gambino (dir.), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, 2003 nonché S. Gambino (dir.), Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti. Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito), Milano, 2003.  La contribution de C. Mortati “Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore”, in Foro italiano, 1970, V., reste fondamentale sur ce point.  Ils vont de la reconnaissance d’un principe de gradualité des réformes législatives aux droits de prestation (sent. n. 173 de 1986 et n. 205 de 1995) à un principe de constitutionnalité provisoire d’une discipline donnée (sent. n. 826 de 1988), à un principe de mise en œuvre, partiellement inconstitutionnelle d’un droit social (sent. n. 215 de 1987), à la nécessité d’appréciation, enfin des limites financières posées par le budget et la considération du pouvoir discrétionnaire du législateur à propos de la définition du quantum des prestations sociales que la Cour doit évaluer selon un paramètre raisonnable (sent. 180 de 1982 et 455 de 1990 en matière de prestations sanitaires). Cfr. C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996.  C’est le cas, par ex., de la protection de la santé, du droit au logement, du droit au travail. Cfr. F. Modugno, I ‘nuovi diritti’ nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995.  Cfr. A. Pace, op. cit, p. 61 ss.  L’analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle confirme cette conviction (Sent. C.C. nn. 11 de 1969; 2 de 1972; 243 de 1974; 243 de 1985; 192 de 1987; 31 de 1983; 219 de 1984; 114 de 1985; 165 de 1986; 210 et 433 de 1987; 532, 633, 1000, 1133 de 1988; 234, 447, 623, 829, 924, 1066 de 1988; 372 de 1989; 49 de 1991; 75 de 1992; 3 de 1991. Dans la doctrine, cfr., au moins, S. Bartole, “In tema di rapporti fra legislazione regionale e principio di eguaglianza”, in Giurisprudenza costituzionale, 1967, p. 670; A. Cerri, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1976, p. 67; F. Sorrentino, “Considerazioni su riserva di legge, principio di eguaglianza ed autonomia regionale nella giurisprudenza costituzionale”, in M. Occhiocupo (dir.), La Corte costituzionale fra norma giuridica e realtà sociale, Bologna, 1978; A. D’Atena, “Regioni, eguaglianza e coerenza dell'ordinamento”, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, I, p. 1255); S. Bartole, “In tema di rapporti fra legislazione regionale e principio costituzionale di eguaglianza”, in Giur. cost., 1967, p. 669; L. Paladin, “Un caso estremo di applicazione del principio di eguaglianza”, in Giur. cost., 1965, p. 620, A. Reposo, “Eguaglianza costituzionale e persone giuridiche”, in Riv. trim. di dir. pub., 1973, p. 360.  Cfr. sent. C.C. n. 40 del 1993 sur le rapport entre actions positives et principe d’égalité. Cfr. G. Grottanelli de’ Santi, “Perequazione, eguaglianza e principi dell’ordinamento”, in Giur. cost., 1978, p. 710.  A partir du début des années 1960, avec la sentence Stauder, la Cour de Justice, comme on le verra par la suite, reconnaît pour la première fois que la protection des droits fondamentaux est partie intégrante des principes généraux du droit, affirmant qu’elle “est tenue” à en garantir le respect. Dans la recherche du paramètre sur lequel fonder cette construction jurisprudentielle (audacieuse), la Cour fait recours aux “traditions constitutionnelles communes aux Etats membres”, qui sont acquises comme nécessaires pour déterminer le contenu matériel des droits fondamentaux, entendus comme l’articulation interne des principes généraux du droit communautaire (sur ce point cfr. aussi S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e … cit., ainsi que M. Scudiero (dir.), Il diritto costituzionale comune … cit.). Avec les sentences successives Internationale Handelsgesellschaft et Nold, la Cour communautaire complètera ses techniques argumentatives finalisées à la protection des droits fondamentaux communautaires.  Su ce point, cfr. aussi notre “Diritti fondamentali europei e trattato costituzionale”, in Pol. del dir., 2005, n. 1.  Avec la sentence Kreil, du 11 janvier 2000, toutefois, la Cour progresse sur le rapport entre droit de l’Union et systèmes constitutionnels nationaux, en établissant que le premier représente une limite à l’application des normes nationales de nature constitutionnelle, quand elles violent (ou influencent) les droits fondamentaux communautaires. Avec cette sentence, la Cour précise ses compétences de contrôle dans l’application du droit de l’Union qui s’exercent dans l’identification de niveaux de protection indérogeable des droits fondamentaux.  Cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale nella futura Costituzione europea”, in Lavoro e Diritto, 2000, n. 4.  Cfr. F. Carinci – A. Pizzolato, “Costituzione europea e diritti sociali fondamentali”, in Lavoro e Diritto, 2000, n. 2, p. 286; A. D’Aloia, “Diritti sociali e politiche di eguaglianza nel processo costituzionale europeo”, in M. Scudiero (dir.), Il diritto costituzionale comune europeo, Napoli, 2002, p. 852, vol. 1, t. 3.  Cfr. M. Luciani, “Diritti sociali e integrazione europea”, in Pol. del dir., 2000, n. 3, p. 367.  Cfr. G.F. Mancini, “L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri”, in RDE, 1989, n. 3.  Cfr. F. Carinci – A. Pizzolato, “Costituzione europea e diritti sociali fondamentali … cit., p. 286.  In senso critico sul punto E. Argala Foruria, “Los derechos sociales comunitarios y su protecciòn en Europa y en Espana”, in AA.VV., Derechos costitucionales y pluralidad de ordenamientos, Barcelona, 2001, p. 700.  Cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale nella … cit., p. 609.  Cfr. S. Sciarra, “I diritti sociali fondamentali”, in L. Baylos Grua – E. Caruso – M. D’Antona – S. Sciarra (a cura di), Dizionario di diritto del lavoro comunitario, Bologna, 1996.  Sul punto F. Cocozza, Diritto comune delle libertà in Europa, Torino, 1994.  Cfr. B. Pezzini, op. cit., p. 158.  “La procédure de contrôle prévue par la Charte sociale, renforcée après l’entrée en vigueur des protocoles de 1991 et 1995, prévoit la compétence d’un organe de personnes (le Comité des experts indépendants) et un organe politique (le Comité social intergouvernemental). Sur la base des rapports du comité des experts, ce dernier sélectionne et indique au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe les situations nationales qui doivent faire l’objet de recommandation individuelle. En outre, un contrôle préposé permet à certaines organisations syndicales de présenter des réclamations contre des inexécutions de l’Etat dérivant du non respect des normes de la Charte sociale européenne”.  Cfr. E. Pagano, “I diritti fondamentali nella Comunità europea dopo Maastricht”, in II diritto dell'Unione Europea, 1996, p. 169.  Du moment que les prévisions contenues dans les Chartes sociales s’imposent aux pays membres, tous les Etats en sont destinataires, y compris ceux qui n’avaient pas partagé les accords précédents.  Cfr. J. Baquero Cruz, “La protección de los derechos sociales en la Comunidad europea tras el Tratado de Amsterdam”, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1998, n. 4: G. Maestro Buelga, “Costitución económica y derechos sociales en la Unión Europea”, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1998, n. 4; S. Sciarra, “Verso una costituzionalizzazione dei diritti sociali fondamentali dell’Unione Europea”, EUI Working Paper Law, n. 96/1.  Cfr. M. Luciani, op. cit., p. 372.  Cfr. P. Magno, “Diritti sociali nell’ordinamento dell’Unione europea dopo Amsterdam”, in Il diritto del lavoro, 1998, parte 1, p. 123.  Le texte dispose : “Chaque Etat membre assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur”.  Cfr. aussi S. Gambino, “Dall’Europa dei mercati all’Europa dei diritti: alcune riflessioni su diritti fondamentali e costituzionalismo comunitario”, in AA.VV., L’integrazione europea fra economia e democrazia, Cosenza, 2003.  Cfr. U. De Siervo, “L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea”, in Diritto pubblico, 2001; A. Pizzorusso, “Il rapporto del comitato Simitis”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999.  Cfr. M. Luciani, “Diritti sociali e integrazione europea”, in Annuario 1999. La Costituzione europea, Padova, 2000; Parlement européen, Droits sociaux fondamentaux en Europe, (Séries Affaires Sociales – SOCI 104 FR), 1999.  Cfr. J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, Bruxelles, 2000. Cfr. entre autres, A. Ruggeri, “Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale, dal punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale (notazioni introduttive)”, in AA.VV., Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003; dans le même volume, cfr. aussi notre “I diritti fondamentali comunitari: fra Corte di Giustizia delle Comunità Europee, trattati e Bill of rights”.  La Cour de Justice, pour sa part, s’est appropriée cette orientation où elle consacre l’existence de limites aux droits fondamentaux mais seulement pour les droits économiques (Sent. 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73, in Racc. Uff., 1974, p. 491; sent. 13 décembre 1979, Hauer, aff. 44/79, in Racc. Uff., 1979, p. 3727, pour lesquelles cfr. F. Mancini, “La tutela dei diritti dell’uomo : il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, n. 1), et a établi que “les droits fondamentaux reconnus par la Cour ne sont pas … des prérogatives absolues et doivent être considérées selon la fonction qu’ils exercent dans la société. Il est donc possible de prévoir des restrictions à leur exercice, en particulier dans le cadre d’une organisation comune de marché, pourvu que ces restrictions répondent effectivement à des finalités d’intérêt général poursuivies par la Communauté et qu’elles ne se résolvent pas en une intervention disproportionnée et inadmissible qui compromettrait la substance de ces droits” (Sent. 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, in Racc. Uff., 1989, p. 2609 ss.).  Dans la bibliographie sur la Charte de Nice, cfr. entre autres, AA.VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; F. Petrangeli, Una Carta per l’Europa. Diritti fondamentali e mercato nel processo d’integrazione, Roma, 2001; A. Apostoli, La Carta dei diritti dell’Unione Europea, Brescia, 2000; A. Baldassarre, “La Carta europea dei diritti”, in Osservatorio costituzionale Luiss; E. Denninger, “I diritti fondamentali nel quadro dell’Unione Europea”, in Osservatorio costituzionale Luiss; U. De Siervo, “I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti fondamentali”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, n. 1; le num. spéc. de Diritto pubblico, 2001, n. 3.  Cfr. M. Cartabia, Princìpi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995 et du même A. (dir.), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007.  Sur ce point cfr. aussi notre “Il diritto a un giudice autonomo e indipendente. Ri-forma di stato e sistema di giustizia nell’ottica interna, comparata e comunitaria”, in Democrazia e diritto, 2005, n. 3, et “Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria comuni agli stati membri dell’U.E.”, in http://www.federalismi.it, 2005, n. 3.  Cfr. F. Ferrara, “I diritti politici nell’ordinamento europeo … cit.; E. Grosso, “La limitata garanzia dei diritti di partecipazione politica nella Carta dei diritti fondamentali … cit.  Cfr. J. Iliopoulos Strangas (dir.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.; J.F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen. Bilan et perspectives de la protection normative, Bruxelles, 2002; AA.VV. (Actes Conférecnce organiseée par le Secrétariat de la Charte sociale européenne, Sofia, Bulgarie, 5/7 juillet 2000), La protection des droits sociaux fondamentaux en Europe par la Charte sociale européenne, Strasbourg, 2001; B. Veneziani, “Nel nome di Erasmo di Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentrali nel’ordinamento comunitario”, in Riv. giur. lav. e previd. sociale, 2000, I. J. Baquero Cruz, “La protección de los derechos sociales en la Comunidad europea tras el Tratado de Amsterdam”, in Revista de derecho comunitario europeo, 1998, 4.  Cfr. M. Luciani, “Diritti sociali e integrazione europea”, in Politica del diritto, 2000; S. Giubboni, “I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario”, in Il diritto dell’UE, 2003, nn. 2/3; G. Bronzini, “ Il modello sociale europeo”, in AA.VV. (a cura di E. Paciotti), La Costituzione europea … cit.; U. Allegretti, “I diritti sociali”, in Osservatorio costituzionale LUISS (21 maggio 2004).  Così G. Bronzini, “Il modello sociale europeo …. cit., par. 3.  Cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo … cit., par. 1; B. Caruso, “Sistemi contrattuali e regolazione legislativa in Europa”, in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2006, n. 4.  Cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo … cit., par. 2.  Comme il a été souligné, “Il s’agit de dispositions qui veulent clairement imprimer une cohérence intime aux actions des organes supranationaux de façon à conjuguer – selon Jurgen Habermas – les raisons de l’intégration systémique et celles de l’intégration sociale, en empêchant que les mesures de nature économique ou de renforcement de la compétitivité de la zone “Europe” prévalent sur les objectifs de cohésion et de solidarité que l’Union a accueilli depuis longtemps dans ses Statuts primaires. Comme on le dira par la suite, cette exigence de conciliation que l’art. 5 bis esquisse, est soutenue aujourd’hui dans de nombreux actes communautaires avec la catchword de la flexicurity. La valeur de la clause reste incertaine; il reste à comprendre si elle est de nature purement «politique» et fournit des éléments d’orientation interprétative pour la Cour de Justice ou pousse les organes de l’UE à motiver leurs mesures du point de vue de l’«impact social», ou au contraire si on peut formuler l’hypothèse de sa nature justiciable. Les expressions utilisées semblent passer outre la simple nature politique de la «clause»: non seulement elle est insérée, avec la norme jumelle antidiscriminatoire, dans un titre II intitulé «dispositions d’application générale» (comme dans le TC), mais l’art. 2F TFUE renforce les engagements pris en proclamant que «l’Union assure la cohérence entre les politiques et les actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d’attribution des compétences»; le rappel des compétences fait penser que les rédacteurs du Traité se sont préoccupés de l’incidence de la clause sociale en circonscrivant le domaine de son opérativité, mais que, en même temps, ils en ont souligné la nature authentiquement contraignante. L’art. 2F, en outre, en renvoyant à l’ensemble des objectifs de l’Union, a une finalité première de soudure entre les deux traités qui assigne aux clauses prévues dans le Titre II un rôle privilégié de ‘papier de tournesol’ du fonctionnement équilibré du système européen ». (cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo … cit., par. 2).  Entre autres, C-67/96 del 21.9.1999 Albany International BV; C-173/99 del 26.6. 2001, The Queen v Secretary of State for Trade and Industry. Cfr. “J. Iliopoulos-Strangas, “La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne face à la protection constitutionnelle des droits sociaux”, in J.-F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen … cit. Sur ce point, outre U. Allegretti – qui estime ‘mystérieux’ et paradoxal le fait que ‘le modèle social européen’ des premiers traités communautaires résulte excentrique par rapport à l’affirmation, au cours de ces années-là, du modèle d’ ‘Etat social’.– Cfr. aussi G. Bronzini, “Il ‘modello sociale europeo’”, in E. Paciotti (dir.), La Costituzione europea … cit. et du même A., “Il modello sociale europeo”, in F. Bassanini – G. Tiberi (dir.), Le nuove istituzioni europee. Commentario al nuovo Trattato europeo, Bologna, 2008; M. Barbera, Dopo Amsterdam: i nuovi confini del diritto sociale comunitario, Brescia, 2000; S. Giubboni, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione comunitaria, Bologna, 2003, pour lequel le développement sectoriel des politiques européennes, en particulier, la politique agricole, pourrait être considéré comme “système sectoriel de welfare state”; du même auteur A. cfr. aussi “Libertà di mercato e cittadinananza sociale europea”, in Atti Convegno Fondazione Lelio e Lisli Basso, Le prospettive del welfare in Europa, Roma, 2007; R. Greco, “Il modello sociale della Carta di Nizza” (paper).  Cfr. U. Allegretti, “I diritti sociali”, in Osservatorio costituzionale LUISS (21 maggio 2004).  Cfr. la jurisprudence Dassonville – C-8/74 dell’11.7.1974 – et surtout Cassis de Dijon – C-120/78 del 20.2.1979 –, par la suite atténuée dans Keck et Mithouard – C-267 e 268/91 du 24.11.1993. Dans ce sens, dans la doctrine, cfr. surtout S. Giubboni, Diritti sociali e … cit.  Cfr. aussi G. Azzariti, “Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza”, in M. Siclari (dir.), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003, pour lequel les dispositions de la Charte sur l’égalité substantielle (art. 20, 21 et 23) semblent limiter ce principe au domaine “des rapports entre les sexes et exclusivement sous la forme spécifique de l’action positive” (p. 71). Cfr., au moins, O. Pollicino, “Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell’esperienza sopranazionale”, in  HYPERLINK "http://www.forumcostituzionale.it" http://www.forumcostituzionale.it (25.7.2005), auquel adde aussi V. Onida, “L’eguaglianza ed il principio di non discriminazione”, in  HYPERLINK "http://www.luiss.it" http://www.luiss.it (n. 10/2003); A. Saccomanno, “Eguaglianza sostanziale e diritti sociali nel rapporto fra ordinamento interno e ordinamento comunitario”, in S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e diritto comunitario, 2002; C. Di Turi, “La protezione dei diritti sociali fondamentali a livello internazionale ed europeo”, in S. Gambino (dir.), Costituzione italiana … cit.  Cfr. Cour de Justice., sent. Sermide SPA  c. Cassa Conguaglio e altri, C-106/83, in Racc., I-1984; sent. Racke,  13-11-1984 C-283/83, in Racc., I-3791; sent. 17-5-1997. EARL, C-15/95, in Racc. I-1961, et les conclusions de l’Avocat général Van Gerven du 15-9-1993 dans la cause Koinopaxia Enoseon e altri v. Minister van LandBouw, C-146/91, in Racc. I-4199.  Cfr. S. Gambino, “Verso la democrazia paritaria … cavalcando le lumache: parità, pari opportunità e accesso alle cariche elettive”, in Astrid Rassegna, 2005, vol. 1, n. 4; L. Carlassare, “La rappresentanza femminile, principi formali ed effettività”, in F. Bimbi - A. del Re (dir.), Genere e democrazia, La cittadinanza delle donne a 50 anni dal voto, Torino, 1997; L. Carlassarre, Parere sulla legittimità costituzionale della previsione di una quota del 50% riservata alle candidature femminili (paper); U. De Siervo, “La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali”, in Giur. Cost., 1995; V. Ballestrero, “Azioni positive e quote nel giudizio di due autorevoli Corti”, in S. Scarponi (dir.), Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell’accesso al lavoro, Trento, 1997; G. Cinanni, “Le leggi elettorali ed azioni positive in favore delle donne”, in Giur. Cost., 1995. Sul principio di eguaglianza sostanziale e la relativa giurisprudenza costituzionale, cfr. nell’ampia bibliografia, almeno, sent. n. 109 del 1993, in Giur. Cost., 1993, p. 873 ss., avec notes de A. Anzon, “L’additiva ‘di principio’ nei giudizi in via principale’ et de M. Ainis, “L’eccezione e la sua regola”; C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996; A. Baldassarre, “Diritti sociali”, in Enc. giur., XI, Roma, 1989; M. Luciani, “Sui diritti sociali”, in Dem. e dir., 1994, 4 e 1995, 1; A. Anzon, “L’altra ‘faccia’ del diritto alla salute”, in Giur. cost., 1979; L. Chieffi (dir.), I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Padova, 1999.  Cfr. O. Pollicino, “Di cosa parliamo … cit., p. 4, p. 8 ss.  Sent. 17 octobre 1995, aff. C-450/93, Kalanke, Racc.I-3051.  Sent. 11 novembre 1997, aff. C-409/95, Marschall, Racc. I-6363.  Sent. 7 décembre 2000, aff. C-79/99, Schnorbus  Racc. I-10997.  Cfr. G.F. Ferrari, Localismo ed Eguaglianza nel sistema americano dei servizi sociali, Padova, 1984; A. Cerri, “I modi argomentativi del giudizio di ragionevolezza, Cenni di diritto comparato”, in AA.VV, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 1994. Sur les tendances récentes de la Cour suprême américaine dans l’application de l’Equal Protection Clause v. G.F. Ferrari, La Corte suprema degli Stati Uniti nei terms 1997/1998 e 1998/1999, in Giur. Cost., 1999, 2259 ss.  Cfr. O. Pollicino, “Di cosa parliamo … cit., p. 8.  Cfr. D. Schefold, “La diginità umana”, in  HYPERLINK "http://www.luiss.it" http://www.luiss.it; V. Feldman, “Human Dignity as legal value”, in Public law, 1999; A. Ruggeri – A. Spadaro, “Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)”, in V. Angiolini (dir.), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, 1992; Ruggeri A., “Sovranità dello Stato e sovranità sopranazionale, attraverso i diritti umani, e prospettive di un diritto europeo ‘intercostituzionale’”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II/2001.  Cfr. O. Pollicino, “Di cosa parliamo … cit., p. 5.  Cfr. S. Rodotà, “La Carta come atto politico e documento giuridico”, in AA.VV., Riscrivere i diritti…cit.; F. Petrangeli, Una Carta per l’Europa. Diritti fondamentali e mercato nel processo d’integrazione, Roma, 2001; E. Paciotti (dir.), La Costituzione europea … cit.  Sur ce point cfr. aussi G. Azzariti, “Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza”, in M. Siclari (dir.), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003; G. Azzariti, “La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. nel ‘processo costituente europeo’”, in Rassegna di diritto pubblico comunitario, 2002, 1.  Cfr. Luciani M., “Diritti sociali e … cit. Dans le même sens cfr. aussi G. Azzariti, “Uguaglianza e solidarietà nella Carta … cit., qui affirme que le “droit social constitue l’objectif des politiques de. Un objectif indiqué avec une certaine indétermination de contenu”, comme on doit observer, par ex., pour la protection de la santé (art. 35), pour la protection de l’environnement (art. 37) et pour la protection des consommateurs (art. 38). Sur les “droits proprement sociaux ” et ceux qui, au contraire, constituent de nouveaux droits se réflétant sur le domaine social cfr. J.L. Gil y Gil, “Los derechos sociales en la Carta de los Derechos fundamentales de la Union Europea”, in Cuadernos Electronicos de Filosofia del Derecho, 2002, n. 5.  Cfr. aussi G. Maestro Buelga, “Los derechos sociales en la Union Europea: una perspectiva constitucional”, in Revista vasca de administración pública, 1996, n. 46, p. 119 ss.  Le texte de la Directive Bolkestein (IP/04/37) è in http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/services/services/index.htm.  Si elle avait été adoptée dans sa rédaction originaire, cette Directive aurait produit un impact négatif (surtout) sur les services sanitaires, sociaux, de l’éducation, dans une optique d’‘Etat minimum’ en conflit inévitable avec la philosophie institutionnelle qui régit l’attention timide des Institutions communautaires au ‘modèle de l’Etat. La prévision du “principe du Pays d’origine” (art. 16), auquel le fournisseur de services aurait été assujetti (et non plus aux lois de l’Etat auquel il aurait fourni son service) aurait introduit – surtout avec l’élargissement de l’Europe à 27 pays – des différences dangereuses et de solution difficile et un dumping social, provoquant l’abandon des politiques d’harmonisation de la législation de la part des Etats membres.  Sent. 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73, in Racc. Uff., 1974, p. 491; sent. 13 décembre 1979, Hauer, aff. 44/79, in Racc. Uff., 1979, p. 3727, pour laquelle cfr. entre autres F. Mancini, “La tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, n. 1.  Nous soulignons.  Wachauf, sent. 13 juillet 1989, aff. 5/88, in Racc. Uff. 1988, p. 2609, où la CJCE reconnaît que “les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour garantit le respect. Dans cette tâche elle est tenue à se conformer aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, de façon à ce que des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus par les Constituions de ces Etats ne puissent pas être admis dans la Communauté”. Sur ce point cfr. aussi, entre autres, U. De Siervo, “L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea”, in Diritto pubblico, 2001.  Sur ce point, entre autres, cfr. M. Cartabia, “Allargamento e diritti fondamentali nell’Unione europea. Dimensione politica e dimensione individuale”, in S. Guerrieri - A. Manzella - F. Sdogati, Dall’Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale, Bologna, 2001; J.D. Giuliani, L’élargissement de l’Europe, Paris, 2004.  Comme il a été observé (A. Baldassarre, “La Carta europea dei diritti … cit., p. 3) “il est difficile de comprendre une tradition commune et la signification la plus probable à lui donner … ce n’est pas cela qui se réfère à la formation d’un patrimoine commun européen sur ces droits mais au patrimoine des droits de l’Etat qui s’adapte le mieux à la solution du cas examiné par la Cour”. Cfr aussi F. Sorrentino, “La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europa”, in Politica del diritto, 1993, p. 11 et A. Cannizzaro, “Princìpi fondamentali della Costituzione e Unione Europea”, in Riv. it. dir. pub. com., 1994, p. 1176.  Comme nous l’avons souligné dans notre “La protección de los derechos fundamentales: el parámetro de los principios y de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional, comunitaria y del tribunal europeo de los derechos del hombre”, in Revista de derecho const. europeo, 2007, n. 8.  Cfr. J. Lozano Miralles, “Lo Stato di diritto come Stato garantista: il valore della giustizia (art. 1.1 CE) e il principio-diritto alla tutela giudiziaria effettiva (art. 24 CE)”, in M. Scudiero (dir.), Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, Napoli, 2003, t. I., ainsi que S. Gambino - G. Moschella, “L’ordinamento giudiziario fra diritto comparato, diritto comunitario e CEDU”, in Pol. del dir., 2005, n. 4: S. Gambino, “Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria comuni agli Stati membri dell’Unione europea”, in  HYPERLINK "http://www.federalismi.it" http://www.federalismi.it (n. 3/2005).  Cfr. U. Allegretti, “I diritti sociali”, in  HYPERLINK "http://www.luiss.it" http://www.luiss.it (21 maggio 2004), p. 7.  Entre autres cfr. aussi V. Atripaldi, “Verso un Trattato che stabilisce una Costituzione per l’Europa”, in V. Atripaldi – R. Miccù (dir.), L’omogeneità costituzionale nell’Unione europea, Padova, 2003; et M. Atripaldi, “Il ‘metodo’ della Convenzione e i ‘valori’ della Carta dei diritti: una cronaca dei lavori preparatori”, in V. Atripaldi – R. Miccù (dir.), L’omogeneità costituzionale … cit.  Cfr. S. Giubboni, “I diritti sociali … cit.  Cfr. S. Giubboni, “I diritti sociali … cit.; AA.VV. (A. Manzella – P. Melograni – E. Paciotti – S. Rodotà), Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; L. Azzena, L’integrazione attraverso i diritti. Dal cittadino italiano ai mercati comunitari, Torino, 1988; S. Gambino, “Le sfide dell’Unione Europea: l’integrazione attraverso i diritti”, in D. Infante (dir.), Crescita e prospettive dell’Unione europea allargata, Bologna, 2006.  Cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale … cit., p. 607 ss.  Cfr. M.V. Ballestrero, “Brevi osservazioni su Costituzione europea e diritto del lavoro italiano”, in Lavoro e diritto; S. Giubboni, “Il primo dei diritti sociali. Riflessioni su diritto al lavoro fra Costituzione italiana e ordinamento europeo”, IWP (Università di Catania), 2006, n. 46.  Cfr. R. Del Punta, “I diritti sociali come diritti fondamentali: riflessioni sulla Carta di Nizza”, relazione al convegno su: “Principi, diritti e regole nella Carta Europea” (Firenze 2627 aprile 2001), pp. 339-343; G. Bronzini, “I diritti sociali nella Costituzione europea”, in Politiche e diritti, 2001.  Cfr. B. Pezzini, op. cit., p. 187.  Cfr. C. Salazar, “Diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un ‘viaggio al termine della notte’?”, in G.F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. II costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001, p. 245.  Cfr. S. Giubboni, “I diritti sociali … cit.  M. Cartabia, Princìpi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995 ; cfr. aussi G. Tesauro, “Il ruolo della Corte di Giustizia nell’elaborazione dei princìpi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali”, in AA.VV. (A.I.C.), La Costituzione europea, Padova, 2000; G. Recchia, “Corte di Giustizia delle Comunità europee e tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca. Verso un ‘catalogo’ europeo dei diritti fondamentali?”, in AA.VV., La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario, Milano, 1991; G. Gaja, “Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario”, in Rivista di diritto internazionale, 1988; E. Pagano, “I diritti fondamentali nella Comunità europea dopo Maastricht”, in Il diritto dell’Unione Europea, 1996, n. 1; M. Scudiero, “Comunità europea e diritti fondamentali: un rapporto ancora da definire”, in Rivista di diritto europeo, 1996; S. Gambino, “Il diritto costituzionale europeo: principi strutturali e diritti fondamentali”, in S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e diritto comunitario … cit.  Cfr. Sent. Stauder du 12 novembre 1969, aff. 29/69, in Racc. Uff. 1969, p. 420.  Cfr. sent. Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970, aff. 11/70, in Racc. Uff. 1979, p. 1125; sent. Hauer, aff. 44/1979, in Racc. Uff. 1979, p. 3727.  Aff. 4/73, 14 mai 1974.  Comme l’établit la sentence Wachauf (aff. 5/88, 13 juillet 1989).  Comme l’établit la sentence Kremzow (aff. C-299/95, 29 mai 1997).  Aff. C-299/95, 29 mai 1997.  Dans le même sens G. Gaja, “Princìpi del diritto … cit., p. 543.  Sur cette question cfr. aussi nos “La (recente) evoluzione dell’ordinamento comunitario come processo materialiter costituente: un’analisi alla luce delle categorie classiche del diritto pubblico europeo e della esperienza concreta”, in La cittadinanza europea, 2006, n. 1; “La (reciente) evolución del ordenamiento comunitario como proceso materialiter constituyente: un análisis tras las categorías clásicas del derecho público europeo y de la experiencia concreta”, in AA.VV., Reforma de la Constitución y control de constitucionalidad, Bogotà, 2006; “Integrazione comunitaria e legittimazione costituzionale”, in Scritti in memoria di G. Floridia, Torino, 2008; “Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, in S. Gambino (dir.), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, 2006.  Sur la ‘positivisation’ des droits, c’est-à-dire sur leur ‘rédaction’, cfr. C. Pinelli, “La Carta dei diritti, la cittadinanza, la vita democratica dell'Unione”, in F. Bassanini e G. Tiberi (dir.), La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004; du même A., Il momento della scrittura, Bologna, 2002 ainsi que “Il dibattito sulla Costituzione europea e le virtù trasformative delle tradizioni costituzionali comuni”, Rapport au Congrès de l’A.I.C. (Fiesole, 14/5/2004), ora anche in  HYPERLINK http://www.associazionedeicostituzionalisti.it; www.associazionedeicostituzionalisti.it; auquel, à part le classique A. Pizzorusso (Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002), adde P. Ridola, “I diritti di cittadinanza, il pluralismo ed il ‘tempo’ dell’ordine costituzionale europeo. Le ‘tradizioni costituzionali comuni’ e l’identità culturale europea in una prospettiva storica” (paper), et L. Lacchè, “Europa una et diversa. A proposito di jus commune europaeum e tradizioni costituzionali comuni”, in Teoria del diritto e dello Stato, 2003, p. 40 ss. Pour une analyse lucide sur le futur des droits fondamentaux dans la perspective de la mondialisation, cfr. aussi G. Azzariti, “Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione”, in Pol. del dir., 2003, 3, selon lequel les techniques de rédaction des droits adoptées dans le TC, pas toujours homologues pour tous les droits prévus, conduisent à affirmer “même si elles sont insérées dans les traités… la couverture ‘constitutionnelle’ et les garanties fournies effectivement et directement par la Charte des droits fondamentaux – du moins un grand nombre des droits sociaux classiques – n’est ni satisfaisante, ni en mesure d’assurer le niveau de protection existant actuellement dans le droit de l’Union, ni d’aspirer enfin au rôle de contrainte par rapport aux éventuelles violations ou modifications préjudiciables de la protection des droits effectuées dans les législation et les pratiques des Etats membres” (p. 339).  Cfr. A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002; M. Patrono, I diritti dell’uomo nel Paese d’Europa. Conquiste e nuove minacce nel passaggio da un millennio all’altro, Padova, 2000.  Cfr. A. Manzella., “Agnizione e innovazione: nascita di una Costituzione”, in E. Paciotti (dir.), La Costituzione europea. Luci e ombre, Roma, 2003; S. Rodotà, “La Carta come atto politico e documento giuridico”, in AA.VV. (A. Manzella - P. Melograni - E. Paciotti - S. Rodotà), Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, Bologna, 2001.  Entre autres, P. Caretti, “I riflessi del nuovo sistema delle fonti comunitarie sul diritto interno” (paper) e M. Cartabia, “I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione”, in F. Bassanini e G. Tiberi (dir.), La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004; M. Siclari (dir.), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003.  Cfr. A. Celotto - G. Pistorio, “L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2204)”, in Giur. it.; M. Cartabia - A. Celotto, “La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza”, in Giur. cost., 2002; B. Randazzo, “Giudici comuni e corti europee dei diritti”, in Riv. it. dir. pub. com., 2002; C. Di Turi, “La prassi giudiziaria relativa all’applicazione della Carta di Nizza”, in Dir. Un. eur., 2002; M. Cartabia - A. Ninatti, “L’efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?”, in Quad. cost., 2001.  Cfr. L.S. Rossi, “‘Constitutionnalisation’ de l’Unione européenne et des droits fondamentaux”, in R.T.D.E., 2002, 1, p. 27, ainsi que Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2002 ; S. Gambino, “La (recente) evoluzione dell’ordinamento comunitario come processo materialiter costituente: un’analisi alla luce delle categorie classiche del diritto pubblico europeo e dell’esperienza concreta”, in La cittadinanza europea, 2006, n. 1; S. Gambino, “Integrazione comunitaria e legittimazione costituzionale”, in Scritti onore di G. Floridia, Torino, 2008.  Cfr. A. Pace (in “A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea? Appunti preliminari”, in Giur. cost., 2001, p. 194) qui met en évidence comment dans le passé d’importantes déclarations politiques, bien que dénuées d’efficacité juridique (par ex. la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948), ont représenté une “référence ‘rhétorique’ de grande importance”. L’Auteur souligne en outre qu’il est difficile “qu’un document qui a été solennellement proclamé et disposé en recourant à la technique juridique … n’assume pas di fatto une force juridique (même si ce document devait avoir une importance politique pour ses auteurs), mais constitue pour le moins un instrument d’interprétation immédiat pour renforcer des conclusions tirées d’autres sources”. L’Auteur, enfin, n’exclut pas qu’à l’avenir ,on puisse assister à des applications plus importantes de la Charte “au fur et à mesure que l’on se détachera du contexte historico-politique dans lequel le document a été proclamé”. Dans le même sens cfr. aussi G.G. Floridia, “‘Nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti’ (osservazioni sulla ‘Dichiarazione dei diritti’ di Nizza)”, in Dir. pub. comp. ed europeo, 2001, n. 1, p. 163 ss.  Aff. C173/99.  Dans ce sens, il affirmait qu’“… il me semble, d’ailleurs, que le fait que ce droit trouve aujourd’hui une confirmation solennelle dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soit encore plus significatif ... Comme certains actes cités précédemment, la Charte des droits fondamentaux de l’UE n’a pas obtenu une portée normative authentique, elle est restée dépourvue, d’un point de vue formel, d’une valeur autonome contraignante. Cependant, sans entrer dans le débat en cours sur les effets que la Charte pourrait produire, sous d’autres formes et par d’autres voies, il reste le fait qu’elle renferme des énonciations qui reconnaissent en grande partie des droits déjà établis ailleurs ... je crois donc que dans un jugement sur la nature et la portée d’un droit fondamental on ne peut pas ignorer les énonciations pertinentes de la Charte, ni qu’on peut en ignorer la vocation évidente à servir, quand ses dispositions le permettent, de paramètre substantiel de référence pour tous les acteurs – Etats membres, institutions, personnes physiques et juridiques – de la scène communautaire. Dans ce sens, donc, j’estime que la Charte nous fournit la confirmation la plus qualifiée et définitive de la nature de droit que revêt le droit à des congés payés annuels”.  STC 292/2000, du 30 novembre 2000. Elle avait affirmé textuellement avant la proclamation de la Charte, au point 8 de la motivation: “Por último, otro tanto ocurre en el ámbito comunitario, con la Directiva 95/46, sobre protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, asi como con la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea del presente ano, cuyo art. 8 reconoce este derecho, precisa su contenido y establece la necesidad de una autoridad que vele por su respet”.  Dépassé, cependant, par le Tribunal de première instance dans deux sentences au moins: aff. T-54/99 du 30 janvier 2002 et aff. T-177-01 du 3 mai 2002.  Cfr. Pizzorusso A., “La codificazione internazionale dei diritti fondamentali e la loro influenza sugli ordinamenti nazionali” (paper).  Cfr. V. Onida, “Il difficile compito della Convenzione sull’avvenire dell’Europa”, in Forum di Quad. cost., 2004.  Ult. op. cit.  Cfr. M. Cartabia, “I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione”, in F. Bassanini - G. Tiberi (dir.), La Costituzione europea … cit.; S. Gambino, “Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria”, in Quaderni costituzionali, 2003, n. 1; S. Gambino, “Il diritto costituzionale europeo: princìpi strutturali e diritti fondamentali”, in S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, 2002; S. Gambino, “Los derechos fundamentales comunitarios: entre Tribunal de Justicia de la Comindad Europea, tratados y Bill of rights”, in Revista Vasca de Administración pública, 2003, Vol. 65 (II); C. Amirante, “Cittadinanza (teoria generale)”, in Enciclopedia Giuridica (Aggiorn. XII), 2004; V. Lippolis, “La cittadinanza europea”, in Quaderni costituzionali, 1993, n. 1, p. 136.  Cfr. A. Ruggeri, “Quale Costituzione per l’Europa”, Relazione al Convegno (Messina, 19 dicembre 2003) su “Una Costituzione per l’Europa: quali prospettive?” (paper), ainsi que “Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale: il punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale”, in AA.VV., Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003. Dans ce volume cfr., aussi, les contributions de R. Romboli, “Carta europea dei diritti e garanzie giurisdizionali (notazioni introduttive)” (p. 107 ss.), ainsi que A. Spadaro, “Verso la Costituzione europea: il problema delle garanzie giurisdizionali dei diritti” (p. 115 ss.)  A. Baldassarre, “La Carta europea dei diritti”, conterendu (par F. Politi e G. Scaccia) de la rencontre auprès de la L.U.I.S.S. le 28 mai 1999 dans le cadre du Séminaire sur “I mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell’integrazione europea”, in www.luiss.it/semecost/europa/carta/index.html.  Cfr. A. Spadaro, “Dalla Costituzione come ‘atto’ (puntuale nel tempo) alla Costituzione come ‘processo’ (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità”, in Quad. cost., 1998, p. 343 ss.; du même auteur “Il caso esemplare della Costituzione europea come ‘insieme di atti’ (puntuali nel tempo) e ‘insieme di processi’ (storici): dalle C.E.E. alla C.E., all’U.E.”, in L. Leuzzi - C. Mirabelli (dir.), Verso una Costituzione europea, Roma, 2003, p. 721 ss.  Cfr. S. Gambino, Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Milano, 2003.  Cfr. C. Pinelli, “Ratifica e referendum: verso la conclusione del processo costituente europeo?” (paper), p. 2.  Sur la question cfr. aussi nos “Integrazione comunitaria e legittimazione costituzionale”, in Scritti in memoria di G. Floridia, Torino, 2008, ainsi que “Le sfide dell’Unione Europea: l’integrazione attraverso i diritti”, in D. Infante (dir.), Crescita e prospettive dell’Unione Europea allargata, Bologna, 2006.  Au moment de la rédaction de cet article, la citation correcte du Traité devrait être celle de “Projet de Traité qui modifie le Traité sur l’union européenne et le Traité qui institue la Communauté européenne” (c’est-à-dire, techniquement, Traité de Lisbonne) puisque la ratification de la part de 27 Etats membres de l’UE est prevue pour le 13 décembre 2007, alors que son entrée en vigueur est fixée pour le 1e janvier 2009, s’il n’y a pas de retard dans le processus de ratification). cfr. J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007.  Sur ce concept voir: I. Pernice, “Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution – Making Revisited?”, in Common Market Law Review, 1999, 36, p. 703 ss; I. Pernice, “L’Unione Costituzionale europea (Der Europäische Verfassungsverbund) nella prospettiva della Conferenza Intergovernativa del 2000” et M. Morlok, “Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli”, in S. Panunzio (dir.), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano, 2002, pp. 335 ss. e pp. 507 ss; I. Pernice - F. Mayer, “La Costituzione integrata dell’Europa”, in G. Zagrebelsky, Diritto e Costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari, 2003, p. 43 ss.; F. Sorrentino, “La tutela multilivello dei diritti”, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 2005; P. Bilancia - E. De Marco (dir.), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano, 2004; G. Morbidelli, “La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento europeo”, in AA.VV., Annuario 1999. La Costituzione europea, Padova, 2000.  Cfr. aussi notre, “Multilevel Constitutionalism e diritti fondamentali”, in G. D’Ignazio (dir.), Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati: ‘nuove’ frontiere per ‘nuovi’ diritti, Milano, 2008.  Cfr. E. Paciotti, “La seconda ‘proclamazione’ della Carta dei diritti e il trattato di riforma” e L.S. Rossi, “I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona”, les deux in europeanrights.eu (2008).  Cfr. J.-F. Flauss, “Les interactions entre les instruments européens relatifs à la protection des droits sociaux”, in J.-F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen … cit.  “les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte … et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions” (art. 6.1., troisième phrase normative, du TUE)  “La Charte a, malgré sa ‘déconstitutionnalisation’, une valeur symbolique puissante: une Charte des droits représente à la fois un noyau d’identité commune et une idée de Constitution. La Charte devient enfin le paramètre sur lequel les nouvelles adhésions devront se mesurer” (L.S. Rossi, “I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona”, in europeanrights.eu, 2008).  Ult. op. cit., p. 1.  Cfr. S. Gambino, “La protezione dei diritti fondamentali: il parametro dei princìpi e dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, comunitaria e della Corte europea dei diritti dell’uomo”, Rapport aux “V Jornadas sobre a Constitucion europea”, organisées par la Facultad de derecho de la Universidad de Granada et l’Institut Andaluz de Administración Pública (28-29 de marzo de 2007), in Revista de derecho const. europeo (2007, n. 8) : “La protección de los derechos fundamentales: el parámetro de los principios y de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional, comunitaria y del tribunal europeo de los derechos del hombre”.  Cfr. aussi notre, “Multilevel constitutionalism e diritti fondamentali … cit.  CONV 72/02.  Cfr. A.S. Arnaiz, “I diritti fondamentali nel Trattato per l’istituzione di una Costituzione per l’Europa (un bilancio della Convenzione)”, in S. Gambino (dir.), La protezione dei diritti fondamentali, Milano, 2004, p. 265; S. Gambino, “Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, in S. Gambino (dir.), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, 2006.  Sur l’‘ambiguïté’ de la protection effective des droits fondamentaux, cfr. aussi I.J. Patrone, “La protezione giurisdizionale dei diritti nei lavori della Convenzione”, in  HYPERLINK http://www.magistraturademocratica.it/md.php/8/277 http://www.magistraturademocratica.it/md.php/8/277. Sur les risques d’une consécration textuelle des droits au niveau de l’UE sans les prévisions d’un système organique contextuel et cohérent cfr. aussi G. Zagrebelsky, “Corti europee e corti nazionali” (Seminario organizzato dalla LUISS, il 12 gennaio 2001, nel resoconto redatto da R. Calvano e M. Corrado), selon lequel cette situation finirait par causer une double délégitimation, aussi bien de l’Union que des systèmes politiques nationaux. L’auteur souligne cependant que l’orientation jurisprudentielle du Juge des lois en matière de ‘contrelimites’ (sent. 170 de 1984 et suivantes) serait inévitablement renversée à la suite de l’incorporation de la Charte des droits dans le TC, en ce que cette dernière hypothèse produirait “le résultat d’éliminer la Cour constitutionnelle de toutes les controverses sur les droits fondamentaux”. Dans ce panorama, qui est le panorama actuel, la jurisprudence constitutionnelle, tout en exprimant une forte sensibilité envers la CEDH, lui a reconnu une nature simplement législative, à part l’évolution jurisprudentielle enregistrée sur ce point dans les sentences n. 348 et 349 de 2007 qui représentent les nouveaux corollaires d’interprétation et d’application du nouvel art. 117, I al. Const.; elle ne pourrait que prendre acte que “la CJCE et la Cour de Strasbourg sont de véritables Cours constitutionnelles, du moins du point de vue du droit qu’elles utilisent et qu’elles font valoir. On comprend facilement qu’une concurrence de jurisprudences opposées produirait la déligitimation de notre Cour nationale. La logique de ces vicissitudes pour lesquelles la légitimité supérieure, qui implique plusieurs sujets de l’Etat, prévaut sur la légitimité de l’individu, à moins d’une révolte généralisée qui est toutefois inimaginable”. Quant aux ‘interférences’ possibles entre les jurisprudences des Cours de Luxembourg et de Strasbourg (comme le Cas Matthews vs Royaume Uni met en évidence), on ne peut négliger la présence d’une évolution importante. La Cour de Strasbourg exerce déjà ses compétences sur le droit dérivé de l’Union tel qu’il est mis en œuvre dans les systèmes juridiques nationaux et interprété par les juges nationaux et de l’Union (sent. Cantoni vs France, de 1996). Si on ajoute à cette tendance les données relatives à la procédure, il en résulte que inévitablement l’adhésion de l’UE à la CEDH mettrait (du moins abstraitement) la Cour de Strasbourg “dans une position supérieure par rapport à celle de Luxembourg, si ce n’est parce que la première peut être investie de la décision seulement après que soient épuisées les voies de recours internes, y compris le renvoi préjudiciel au juge de l’Union, comme prévoit l’art. 35 CEDH” (dans ce sens I.J. Patrone, “La protezione giurisdizionale dei diritti … cit.). Sur ce point, en général, cfr. aussi A. Ruggeri, “Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale: il punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale … cit, ainsi que G. De Muro, “I rapporti fra CGCE e Corte europea dei diritti dell’uomo”, in AA.VV. (a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura), La Corte costituzionale e le Corti … cit.  Cfr. aussi P. Biavati, “L’art. 47 della Carta dei diriti e il processo comunitario”, in M. Taruffo e V. Varano (dir.), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002; L.P. Comoglio, “L’effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE”, in M. Taruffo - V. Varano (dir.), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002; F. Carpi, “Prime considerazioni sulle garanzie processuali dell’U.E.”, in M. Taruffo - V. Varano (dir.), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002; N. Trocker, “Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nell'opera creatrice della CGCE”, in M. Taruffo e V. Varano (dir.), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002.  Ainsi G.U. Rescigno, “La Carta dei diritti come documento”, in M. Siclari (dir.), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003.  Ult. Op. cit., p. 10. De cette façon, “la première phrase du paragraphe 3 la Charte, au fond, dit d’elle même qu’elle est utile sur le plan normatif pour la partie déjà réglementée par la CEDU, car dans ce cas elle applique un autre document; dans la deuxième phrase, par contre, elle se pose comme source suprême qui distribue et règlemente le pouvoir normatif sur un objet déterminé (dans ce cas, les droits fondamentaux)” (pp. 10-11).  V. Zagrebelsky, “La prevista adesione dell’Unione Europea alla CEDU”, in  HYPERLINK "http://www.europanrights.eu" http://www.europeanrights.eu.  Cfr. G. Tiberi, “La questione dell’adesione della Comunità alla CEDU al vaglio della Corte di Giustizia”, in Riv. it. dir. pub. com., 1997; A. Tamietti, “La nuova Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: quali rapporti con la CEDU?”, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2000, nn. 1-2; T. Groppi, “Art. 52”, in R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto, L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001; G. Demuro, “I rapporti fra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti dell’uomo”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.  V. Zagrebelsky, “La prevista adesione dell’Unione Europea alla CEDU”, in  HYPERLINK "http://www.europanrights.eu" http://www.europeanrights.eu, p. 10.  Cfr. M. Cartabia, “I diritti fondamentali … cit., p. 57; G. Zagrebelsky, “Corti europee e corti nazionali” … cit.  Cfr. O. De Schutter, “Les droits fondamentaux dans le projet … cit., p. 81 ss.  Entre autres cfr. aussi S. Gambino, “Il diritto costituzionale europeo: princìpi strutturali e diritti fondamentali” in S. Gambino (dir.), Costituzione italiana e diritto comunitario … cit.  Sur ce point, cfr. aussi C. Di Turi, Globalizzazione dell’economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell’OIL e dell’OMC, Milano, 2007.  Ult. op. cit., p. 91; COM (2001) 287, 18 juillet 2001.  Ult. op. cit., p. 92.  Cfr. G. De Búrca, “Fundamental rights and Citisenship”, in B. De Witte (dir.), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe, Fiesole, 2003, p. 11.  Rapport sur l’impact de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son statut futur (§ M del considérant en droit) (2002/2139/INI; Doc. final A5-0332/2002, 8 octobre 2002).  Cfr. V. Onida, Il problema della giurisdizione … cit., p. 134.  Cfr. M.P. Chiti, “Le norme sulla giurisdizione”, in F. Bassanini - G. Tiberi (dir.), La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004.  Cfr. L. Favoreu, “I garanti dei diritti fondamentali europei, in G. Zagrebelsky (dir.), Diritti e Costituzione … cit.  Sur la natura “pratiquement velléitaire” de la tentative de parvenir une rationalisation des rapports entre les différentes Cours européennes : A. Spadaro, “Una (sola) Corte per l’Europa”, in P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura (dir.), La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003.  Cfr. A. Pizzorusso, “Una Costituzione ‘ottriata’”, in E. Paciotti (dir.), La Costituzione europea … cit.; V. Onida, Il problema della giurisdizione”, in E. Paciotti (dir.), La Costituzione europea … cit.  Cfr. V. Onida, “Il problema della giurisdizione … cit., p. 137.  Cfr. A. Pizzorusso, “Una Costituzione ‘ottriata’”, in E. Paciotti (dir.), La Costituzione europea … cit.., p. 49; M.P. Chiti, “Le norme sulla giurisdizione”, in F. Bassanini - G. Tiberi (dir.), La Costituzione europea … cit.  Cfr. G. De Búrca, “Fundamental rights and … cit.; Weiler J.H.H., “A Constitution for Europe: some hard choices”, in Journal of Common Market studies, 2002; M. Cartabia, “I diritti fondamentali … cit., p. 65 ss.  Cfr. R. Greco, “Diritti sociali, logiche di mercato e ruolo della Corte costituzionale”, in Questioni Giustizia, 1994, n. 2-3; A. Di Giovine - M. Dogliani, “Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?”, in Questione Giustizia, 1993.  Cfr., entre autres, G. Morbidelli, “La tutela giurisdizionale dei diritti nell'ordinamento europeo”, in AA.VV. (A.I.C.), Annuario 1999. La Costituzione europea, Padova, 2000; B. Nascimbene, “Tutela dei diritti fondamentali, sanzioni e controllo della Corte di Giustizia. Verso il Trattato di Amsterdam”, in Dir. dell’U.E., 1997; P. Caretti, “I diritti fondamentali nell'ordinamento nazionale e nell'ordinamento comunitario: due modelli a confronto”, in Diritto pubblico, 2001.  Cfr. R. Balduzzi, “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europa: un esempio di constitutional drafting?”, in Studi in onore di F. Cuocolo, Milano, 2004.  Cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo e il processo costituente”, in http://www.magistraturademocratica.it (2/5/2004).  Cfr. A. Bogdandy, “Comunità di diritti … cit., nonché dello stesso Autore, “L’europeizzazione dell’ordinamento giuridico come minaccia per il consenso sociale?”, in G. Zagrebelsky (dir.), Diritti e Costituzione … cit.; M. Cartabia - A. Celotto, “La giustizia costituzionale dopo Nizza”, in Giur. cost., 2002; M. Cartabia, “I diritti fondamentali … cit., p. 64.  Cfr. U. De Siervo, “I diritti fondamentali europei … cit., p. 266 ss.     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Intestazione$ ÆÓ¦%dÿa$;CJd@2d ^(Testo nota a piè di pagina „`„ CJOJQJHþOBH par#$„ã„ÿdÿ¤¤^„ã`„ÿ6FþOaRF Cap.$„¤à¤Ð`„a$ :OJQJHB@bH Corpo del testodÿOJQJ>>@r> Titolo $¤a$ ;OJQJPþO‚P titoletto$dÔþ¤ha$5:CJOJ QJ T @’T Piè di pagina ÆÓ¦%dÿ¤(OJQJLþOq¢L Sommario$„7„Éý^„7`„Éýa$ 6;CJ2)@¢±2 Numero paginarþOÂr Testo nota a pi_ di pagina„ãd8ÿ¤(1$`„ã CJOJQJVU@¢ÑV Collegamento ipertestuale >*B*phÿrT@âr Blocco di testo $„J„„]„J^„`„a$6CJOJQJ]_HaJBW@¢ñB Enfasi (grassetto)5\f^@f Normale (Web) $„¤d¤d[$\$`„a$CJOJQJ_HaJ0þO¢0 agerricerca62þO¢!2 agerricerca100þO¢10 agerricerca5vþOñÿBv Normale.Normale.bis$$„7$8$`„a$ CJOJQJ_HaJmHsHtHJC@RJ Rientro corpo del testo%vR@bv Rientro corpo del testo 2& Æ Ddh¤ðCJOJ PJ QJ b+rb Testo nota di chiusura'$„`„a$ CJOJQJÎþOA‚Î STesto nota a piË di pagina.Testo nota a piË di pagina Carattere Carattere Carattere(¤(CJaJHV@¢‘H Collegamento visitato>*B* ^P@¢^ Corpo del testo 2 *„1$`„CJOJQJ_HtH xS@²x Rientro corpo del testo 3+„¬õ„7dh]„¬õ`„7CJOJQJ_HtH D"D  Didascalia ,¤x¤x 5_HtH `Q@Ò` Corpo del testo 3-„dh`„6CJOJQJ_H€þO¢á€ .Testo nota a piè di pagina Carattere Carattere mHsHuNg@¢ñN Macchina da scrivere HTMLCJ5† ± Á ûúÑ£:1"Æ"U#J'<*304“<ŒH›HÇHýH I M¬NDRSmTTŠT˜T¤T°T/WšW©WÓ[bÊdÈeÏg oNp«wcx{V}W‚¿‰t“æ“‚”Ö•n—à—n˜û˜à™µkžHŸ´ ¸¢¸¤è¨Â«^¯€°~±m²!³‚³¢´h¸»¨¼U¿çÀËÂýÃuËšÕ¡ÜbãæJæ™è>ì¬îSñSó²óáóô õ¶õ¤øÊúšý´þ…ÿãEü „ q  §'pD§'í¹# $Ã$%ª*…,m.ê1X2§2»5÷7¦8œ9y<„>§>ú?³A:BÇEqGœHJ¿JåJ&LsN*QS·V `/adfºh;l|lo|p¡u‡wn~È~Í$…+ˆ¯šœë¥a©@­7°ª°\±X²Eµʶ’¼¯ÊðÍûÐÓÙ£Ý á5áãPæPèÓîó¬ô÷õú.úc39  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ>T”ïa š˜ÓãÄ’Ðí Ó"µ$•%Œ'D.]2ƒ4:@;&<è<©=s>@?@Ü@ÂCŒDõFWGÌIáJìKöPÿQÀRÖUŽV±VØ[­\¨` aJcÖce~eøe_f8g•gMh›hÀhukùkÀl~n£n,opãpíqÎr`sJu²y|_}ß~›¯‚G„ˆ„P……èÆ“(”=•ó–šl›¶¡ô¡2¢t¢¶¢Ï¤¥$§Y§h¨×©Ç¬x­ü­±B²U²µR¶Ú¸º¶¼5½Â¾ð¾¥ÀÿÀ"ÂXÃ}ÆĴÄ&ÉxÉÊ8Ê}ÊÁÊßÊ"ˉÎkÖ;×ïØxÚîÜ:ßä"ä(éWëñë{ìïìí@ð#óRô\ö´ö&÷aø†úáþ×ÿŸTš $¾ÖQGú³I½ZÎ à „!½!Õ!u"5#v#$€$§%u&·&š'o(j)J+í+n,Ù-!.$.$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ 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Les droits fondamentaux (entre Constitutions et législation): l’expérience des Pays européens dans une optique comparative. – 1.1. Droits fondamentaux et forme d’Etat: du constitutionnalisme libéral au constitutionnalisme social– 1.2. Les droits fondamentaux sociaux dans les Constitutions contemporaines. – 1.3. Les droits sociaux dans le système constitutionnel italien: entre Constitution, lois et Cour coýÿÿÿ‚ƒ„‡ýÿÿÿˆ‰Š‹þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿnstitutionnelle. – 2. Droits sociaux fondamentaux et intégration européenne. – 2.1. Les droits sociaux et les traités. – 2.2. Les droits fondamentaux sociaux: l’analyse doctrinale. 3. Les droits sociaux dans les nouveaux traités. – 4. De la ‘Constitution jurisprudentielle’à la Charte européenne des droits fondamentaux. – 4.1. Vers un statut européen des droits. – 4.2. Valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. – 4.3. L’adhésion de l’Union européenne à la CEDH. – 5. Droits fondamentaux et espace européen de liberté, sécurité et justice (les nouvelles consécrations textuelles et les protections jurisprudentielles incertaines). 1. Les droits sociaux fondamentaux (entre Constitutions et législation): l’expérience des pays européens dans une optique comparative. Si on peut encore affirmer que le déficit démocratique et les dérives technocratiques rendent le système constitutionnel européen inapte à élargir les horizons de la démocratie (pour le moins celle du système constitutionnel, identifiée dans l’évolution successive à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), il apparaît encore plus évident que son constitutionnalisme fragmentaire ne conduit pas à imaginer un processus linéaire de reproduction inéquivoque et progressive des modèles constitutionnalistes du XXe siècle. Si, d’une part, le constitutionnalisme européen a absorbé progressivement les pouvoirs et les compétences des Etats nationaux, en érodant l’essence de leurs Constitutions, de l’autre, il a évité d’en retracer les formes, d’en refléter les principes et d’en reprendre les valeurs, offrant au nouveau siècle une trame institutionnelle fragile sur laquelle il semble difficile de dessiner une nouvelle époque plus “progressiste” des droits et des libertés avec une citoyenneté qui « complète » mais ne “remplace” pas la citoyenneté nationale. Dans ce cadre, le “droit constitutionnel européen” – en lente formation – met en évidence des composantes fondamentales et distinctes. La première – plus directement perceÈ4ß4ï4ð4/5A5I5J5K5f5g5h5S6{6|6€6Ž66Ú6ë6ì6ø6=7P7Q7[7\7ñäÑÀ«À”{”ÀÑäñkñäÑÀYEYÀYEYÀ'hX h J6CJNHOJQJmH sH #hX h J6CJOJQJmH sH hX h J6CJNHmH sH 0hX h J6B*CJNHOJQJmH phsH ,hX h J6B*CJOJQJmH phsH )hX h JB*CJOJQJmH phsH  hX h JCJOJQJmH sH %jhX h J0JCJUmH sH hX h JCJmH sH hX h J6CJmH sH      …ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ !"#$%þÿÿÿ'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€\7]77“7ž7Ÿ7ê7û7ü78T8U8b8i8j8€88‚8¯8²8÷89F9I9V9W9´9Ã9Ä9È9,:-:6:8:9:J:Q:R:É:õ:ìßÑßìÀ®š®À‡À®š®ÀìÀ®À®À®ÀìßÑwÑßhßÑwÑßìßÑhX h JCJNHmH sH hX h J6CJNHmH sH $hX h JCJNHOJQJmH sH 'hX h J6CJNHOJQJmH sH #hX h J6CJOJQJmH sH  hX h JCJOJQJmH sH hX h J6CJmH sH hX h JCJmH sH %jhX h J0JCJUmH sH 'õ:ü:‡;–;<<<*<1<2<¨<±<²<Å<Ô<Õ<#=I=U=V=>>>0>y>…>¦>§>³>¶>À>Á>÷>ú>? ? ? ?óæØæÉæØ涥““¥¶¥“¥¶¥““¥“¥l¥“¥¶¥“¥h`hjh JUh J$hX h JCJNHOJQJmH sH 'hX h J6CJNHOJQJmH sH #hX h J6CJOJQJmH sH  hX h JCJOJQJmH sH %jhX h J0JCJUmH sH hX h JCJNHmH sH hX h J6CJmH sH hX h JCJmH sH h Jh JCJmH sH % ? ?????????? 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della Calabria) Sommaire: 1. Les droits fondamentaux (entre Constitutions et législation): l’expérience des Pays européens dans une optique comparative. – 1.1. Droits fondamentaux et forme d’Etat: du constitutionnalisme libéral au constitutionnalisme social– 1.2. Les droits fondamentaux sociaux dans les Constitutions contemporaines. – 1.3. Les droits sociaux dans le système constitutionnel italien: entre Constitution, lois et Cour constitutionnelle. – 2. Droits sociaux fondamentaux et intégration européenne. – 2.1. Les droits sociaux et les traités. – 2.2. Les droits fondamentaux sociaux: l’analyse doctrinale. 3. Les droits sociaux dans les nouveaux traités. – 4. De la ‘Constitution jurisprudentielle’à la Charte européenne des droits fondamentaux. – 4.1. Vers un statut européen des droits. – 4.2. Valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. – 4.3. L’adhésion de l’Union européenne à la CEDH. – 5. Droits fondamentaux et espace européen de liberté, sécurité et justice (les nouvelles consécrations textuelles et les protections jurisprudentielles incertaines). 1. Les droits sociaux fondamentaux (entre Constitutions et législation): l’expérience des pays européens dans une optique comparative. Si on peut encore affirmer que le déficit démocratique et les dérives technocratiques rendent le système constitutionnel européen inapte à élargir les horizons de la démocratie (pour le moins celle du système constitutionnel, identifiée dans l’évolution successive à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), il apparaît encore plus évident que son constitutionnalisme fragmentaire ne conduit pas à imaginer un processus linéaire de reproduction inéquivoque et progressive des modèles constitutionnalistes du XXe siècle. Si, d’une part, le constitutionnalisme européen a absorbé progressivement les pouvoirs et les compétences des Etats nationaux, en érodant l’essence de leurs Constitutions, de l’autre, il a évité d’en retracer les formes, d’en refléter les principes et d’en reprendre les valeurs, offrant au nouveau siècle une trame institutionnelle fragile sur laquelle il semble difficile de dessiner une nouvelle époque plus “progressiste” des droits et des libertés avec une citoyenneté qui « complète » mais ne “remplace” pas la citoyenneté nationale. Dans ce cadre, le “droit constitutionnel européen” – en lente formation – met en évidence des composantes fondamentales et distinctes. La première – plus directement perceÈ4ß4ï4ð4/5A5I5J5K5f5g5h5S6{6|6€6Ž66Ú6ë6ì6ø6=7P7Q7[7\7ñäÑÀ«À”{”ÀÑäñkñäÑÀYEYÀYEYÀ'hX h J6CJNHOJQJmH sH #hX h J6CJOJQJmH sH hX h J6CJNHmH sH 0hX h J6B*CJNHOJQJmH phsH ,hX h J6B*CJOJQJmH phsH )hX h JB*CJOJQJmH phsH  hX h JCJOJQJmH sH %jhX h J0JCJUmH sH hX h JCJmH sH hX h J6CJmH sH \7]77“7ž7Ÿ7ê7û7ü78T8U8b8i8j8€88‚8¯8²8÷89F9I9V9W9´9Ã9Ä9È9,:-:6:8:9:J:Q:R:É:õ:ìßÑßìÀ®š®À‡À®š®ÀìÀ®À®À®ÀìßÑwÑßhßÑwÑßìßÑhX h JCJNHmH sH hX h J6CJNHmH sH $hX h JCJNHOJQJmH sH 'hX h J6CJNHOJQJmH sH #hX h J6CJOJQJmH sH  hX h JCJOJQJmH sH hX h J6CJmH sH hX h JCJmH sH %jhX h J0JCJUmH sH 'õ:ü:‡;–;<<<*<1<2<¨<±<²<Å<Ô<Õ<#=I=U=V=>>>0>y>…>¦>§>³>¶>À>Á>÷>ú>? ? ? ?óæØæÉæØ涥““¥¶¥“¥¶¥““¥“¥l¥“¥¶¥“¥h`hjh JUh J$hX h JCJNHOJQJmH sH 'hX h J6CJNHOJQJmH sH #hX h J6CJOJQJmH sH  hX h JCJOJQJmH sH %jhX h J0JCJUmH sH hX h JCJNHmH sH hX h J6CJmH sH hX h JCJmH sH h Jh JCJmH sH % ? ?????????? ?!?#?$?*?+?-?.?/?2?3?F:H:< <÷ó÷ó÷óéãéØéãóéãéØéãóɾ¯¤“ hãNhãNCJOJQJmH sH hãN0JmHnHuh Jh±9¼OJQJmH sH h±9¼0JmHnHuh Jh JOJQJmH sH h J0JmHnHu h J0Jjh J0JUh Jjh JU????!?"?#?/?0?1?2?3?H: <ýýýñïýñïýýÞÞÅ Æ p#„øÿ„Çÿdh¤x]„øÿ^„ÇÿgdãN Æ p#„øÿ„]„øÿ^„ „üÿ„&`#$gd J < 001FP:p J°Ð/ °à=!°ß"°ß#ß$ß%°°° Ä1617